Règlement grand-ducal du 5 avril 2017 portant modification du règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 portant introduction d’une prime de formation fiscale au profit des fonctionnaires de l’administration des contributions directes ainsi que des fonctionnaires de l’administration de l’enregistrement et des domaines.
Règlement grand-ducal du 5 avril 2017 portant modification du règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 portant introduction d’une prime de formation fiscale au profit des fonctionnaires de l’administration des contributions directes ainsi que des fonctionnaires de l’administration de l’enregistrement et des domaines.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 14 de la loi modifiée du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et des Employés publics;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 2 du règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 portant introduction d’une prime de formation fiscale au profit des fonctionnaires de l’administration des contributions directes ainsi que des fonctionnaires de l’administration de l’enregistrement et des domaines est modifié comme suit:
A l’alinéa 1er, les termes sont remplacés par les termes .
Art. 2.
L’article 3 du même règlement grand-ducal est supprimé.
Art. 3.
L’article 4 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit:
| « |
Art. 4. Les critères et conditions pour l’octroi de la prime sont fixés et échelonnés comme suit:
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|||||||||||||||||||||||||||||
| » |
Art. 4.
L’article 5 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit:
| « |
Art. 5. Pour le fonctionnaire qui assume un service à temps partiel ou pour le fonctionnaire en congé pour travail à mi-temps, le droit aux diverses fractions de la prime allouées en vertu des articles 2 à 4 est réduit en fonction de la tâche de travail du fonctionnaire. |
|
| » |
Art. 5.
Les articles du même règlement grand-ducal qui sont modifiés par le présent règlement grand-ducal continuent à s’appliquer dans leur teneur antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement aux fonctionnaires des groupes de traitement B1 et C1 qui ont réussi à l’examen de promotion et ont commencé leur dixième année de service au jour de l’entrée en vigueur du présent règlement et aux fonctionnaires des groupes de traitement A1 et A2 qui ont commencé leur dixième année de service au jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Art. 6.
Toute référence dans le même règlement grand-ducal à l’« administration des contributions directes et des accises » s’entend comme « administration des contributions directes ».
Art. 7.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel et qui entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Journal officiel.
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Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Palais de Luxembourg, le 5 avril 2017. Henri |
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