Règlement grand-ducal 1er mai 2018 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination du Myanmar / de la Birmanie.
Règlement grand-ducal 1er mai 2018 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination du Myanmar / de la Birmanie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ;
Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg ; relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme ;
Vu le règlement (UE) n° 401/2013 du Conseil du 2 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l’encontre du Myanmar / de la Birmanie ;
Vu la décision 2013/184/PESC du Conseil du 22 avril 2013 concernant des mesures restrictives à l‘encontre du Myanmar / de la Birmanie ;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente ;
Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence la vente, la fourniture, le transfert et l’exportation de certains équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne et de certains armements, la fourniture d’une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec tels biens, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Myanmar / en Birmanie ou aux fins d'une utilisation au Myanmar / en Birmanie ;
Considérant qu’il y a lieu d’abroger le règlement grand-ducal du 17 octobre 2013 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination du Myanmar / de la Birmanie ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européenne et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Sont subordonnés à la délivrance d’une licence :
| 1. | la vente, la fourniture, le transfert et l’exportation, directe ou indirecte, des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l’annexe I du règlement 401/2013, originaires ou non de l’Union européenne, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Myanmar / en Birmanie ou aux fins d’une utilisation au Myanmar / en Birmanie ; |
| 2. | la fourniture, direct ou indirecte, d’une assistance technique en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l’annexe I du règlement 401/2013, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Myanmar / en Birmanie ou aux fins d'une utilisation au Myanmar / en Birmanie. |
| 3. | la vente et la fourniture au Myanmar / à la Birmanie, ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits ; |
| 4. | la fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique et de services de courtage en rapport avec des activités militaires ou avec la livraison, l'entretien et l'utilisation des articles visés au point 3 qui précède, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Myanmar / en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. |
Art. 2.
Le règlement grand-ducal du 17 octobre 2013 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination du Myanmar / de la Birmanie est abrogé.
Le Ministre de l’Économie, Étienne Schneider Le Ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Château de Berg, le 1er mai 2018. Henri |
- Règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 portant exécution de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des (...) (Mémorial A n° 1158 de 2018)
- Loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre (...) (Mémorial A n° 193 de 2010)
- Loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre (...) (Mémorial A n° 193 de 2010)
- Règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d'octroi et d'utilisation des autorisations (...) (Mémorial A n° 127 de 2000)
- Loi du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises. (Mémorial A n° 45 de 1963)
- Règlement (UE) n ° 401/2013 du Conseil du 2 mai 2013 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre (...)
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