Règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination du Zimbabwe.
Règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination du Zimbabwe.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ;
Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg ; relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme ;
Vu le règlement (CE) n° 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe ;
Vu la décision 2011/101/PESC du Conseil du 15 février 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe ;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente ;
Vu le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination du Zimbabwe ;
Considérant qu’à la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2017/284 du Conseil du 17 février 2017 ayant modifié l’annexe I dudit règlement 314/2004, il y a lieu de modifier la liste du matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne pour lequel l’octroi, la vente, la fourniture et le transfert d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services d’une part, et la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation d’autre part, sont soumis à licence ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européenne et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Sont subordonnés à la délivrance d’une licence :
| 1. | l’octroi, la vente, la fourniture et le transfert d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services en rapport avec des activités militaires ou avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, notamment les armes et munitions, les véhicules et équipements militaires, les équipements paramilitaires et les parties et pièces détachées pour les susdits, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays énuméré à l’annexe I du règlement 314/2004, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d'une utilisation dans ce pays ; |
| 2. | la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation, volontairement et délibérément, directement ou indirectement, de l'équipement susceptible d'être utilisé à des fins de répression à l'intérieur du pays, énuméré à l'annexe I du règlement 314/2004, et l'octroi, la vente, la fourniture et le transfert d’une assistance technique en rapport avec tel équipement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d'une utilisation dans ce pays ; |
| 3. | la vente et la fourniture au Zimbabwe, ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, ainsi que de l’équipement susceptible d'être utilisé à des fins de répression à l'intérieur du pays, énuméré à l’annexe du présent règlement. |
Art. 2.
Le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination du Zimbabwe est abrogé.
Le Ministre de l’Économie, Étienne Schneider Le Ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Château de Berg, le 1er mai 2018. Henri |
- Règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 portant exécution de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des (...) (Mémorial A n° 1158 de 2018)
- Loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre (...) (Mémorial A n° 193 de 2010)
- Loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre (...) (Mémorial A n° 193 de 2010)
- Règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d'octroi et d'utilisation des autorisations (...) (Mémorial A n° 127 de 2000)
- Loi du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises. (Mémorial A n° 45 de 1963)
- Règlement (CE) n° 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du (...)
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