Règlement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement.
Règlement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;
Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. Définitions
Au sens du présent règlement on entend par :
1° | « autoroute » : une voie publique répondant aux critères de définition afférents de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968, et approuvée par la loi du 27 mai 1975 ; |
2° | « voie rapide » : une voie publique répondant aux critères afférents de l’Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), en date, à Genève, du 15 novembre 1975, et approuvé par la loi du 18 juin 1981 ; |
3° | « zone protégée d’intérêt communautaire » : une zone telle que définie à l’article 34 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; |
4° | « réserve naturelle » : une zone telle que définie à l’article 40 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; |
5° | « zone de protection immédiate » : une zone telle que définie à l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; |
6° | « zone de protection rapprochée » : une zone telle que définie à l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; |
7° | « zone protégée d’importance communale » : une zone telle que définie aux articles 46 à 48 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; |
8° | « paysage protégé » : une partie du territoire telle que définie à l’article 40 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; |
9° | « zone de protection éloignée » : une zone telle que définie à l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; |
10° | « parc naturel » : une partie du territoire telle que définie à l’article 1er de la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels ; |
11° | « zone d’habitation » : une zone telle que définie à l’article 8 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune ; |
12° | « zone mixte » : une zone telle que définie à l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune ; |
13° | « voies pour le trafic ferroviaire à grande distance » : voies de chemin de fer nouvelles s’insérant dans un axe de chemin de fer international qui fait partie des réseaux de transports transeuropéens ; |
14° | « plateformes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux » : plateforme multimodales, pôle d’échange voyageurs, terminal conteneurs, plate-forme autoroute ferroviaire, cour à marchandises, gares routières près de gares ferroviaires, bâtiments voyageurs, aménagement de places de parcages. |
Art. 2. Projets soumis à une évaluation des incidences
Les projets figurant à l’annexe I sont soumis d’office à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l’environnement. Les projets figurant à l’annexe II du présent règlement sont soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l’environnement, dès lors que les seuils et critères qui y figurent sont atteints. Les projets figurant à l’annexe III sont soumis à un examen cas par cas pour déterminer si une évaluation des incidences sur l’environnement s´impose, dès lors que les seuils et critères qui y figurent sont atteints.
Pour les projets figurant à l’annexe IV il est procédé à un examen au cas par cas en tenant compte des critères de sélection fixés à l’annexe I de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, pour savoir si une évaluation s’impose.
Toute modification ou extension d´un projet visé par le chapitre 1er, section 1re de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, déjà autorisé, réalisé ou en cours d´autorisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur l´environnement est soumis à un examen au cas par cas en tenant compte des critères de sélection fixés à l´annexe I de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement.
Une modification, même substantielle, d’un projet visé par le chapitre 1er, section 2 de la loi du 15 mai 2018relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, ne répondant pas aux critères définis à l’annexe I n’est pas soumise à une évaluation des incidences.
Art. 3.
Au règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, l’annexe intitulée « Nomenclature et classification des établissements et projets », est modifiée comme suit :
1° | La colonne 5 dénommée est supprimée ; |
2° | Les alinéas 5 et 6 sont supprimés ; |
3° | Le point de nomenclature 500304 est supprimé ; |
4° | Le point de nomenclature 080106 est supprimé. |
Art. 4.
Le règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets est modifié comme suit :
1° | À l’article 4, les termes sont supprimés ; |
2° | L’annexe IV est supprimée. |
Art. 5. Dispositions abrogatoires
Sont abrogés :
1° | Le règlement grand-ducal du 22 janvier 2010 déterminant les critères sur base desquels les projets d’infrastructures de transports font l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement ; |
2° | Le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. |
Art. 6. Formule exécutoire et de publication
Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg
Le Ministre du Développement durable François Bausch |
Palais de Luxembourg, le 15 mai 2018. Henri |
- Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d’une commune. (Mémorial A n° 321 de 2017)
-
Loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau modifiant
1. la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet (...) (Mémorial A n° 217 de 2008) -
Loi du 19 janvier 2004
- concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
- modifiant (...) (Mémorial A n° 10 de 2004) - Loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels. (Mémorial A n° 67 de 1993)
- Loi du 18 juin 1981 portant approbation de l'Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), (...) (Mémorial A n° 46 de 1981)
-
Loi du 27 mai 1975 portant approbation
-de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 (...) (Mémorial A n° 41 de 1975) - Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
- Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique (...)
- Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative au stockage géologique du (...)
- Règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés (...) (Mémorial A n° 105 de 2012)
- Règlement grand-ducal du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets. (Mémorial A n° 34 de 2003)
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