Règlement grand-ducal du 1er août 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
Règlement grand-ducal du 1er août 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce;
Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de l’agriculture ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Immigration et de l’Asile et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est modifié comme suit :
1° | Le paragraphe 1er se termine après les termes « vers un autre pays », la suite du paragraphe est supprimée. | |||||||
2° | Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant :
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3° | Est inséré un nouveau paragraphe 3 qui prend la teneur suivante :
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Art. 2.
L’article 4, du même règlement, est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er après les termes sont insérés les termes . |
2° | Au paragraphe 3, les termes sont remplacés par les termes . |
Art. 3.
L’article 5, du même règlement, est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, les termes sont supprimés. | |||||||
2° | Le paragraphe 3 prend la teneur suivante :
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Art. 4.
Un nouvel article 5bis au même règlement prend la teneur suivante :
« |
Art. 5bis. (1) Pour l’application de l’article 66, paragraphe (3), point c), l’article 67, paragraphe (3), point e) et l’article 67-2, paragraphe (2), point e) de la loi, le ressortissant de pays tiers qui demande à être admis au séjour en tant que chercheur doit justifier de ressources mensuelles correspondant au moins au salaire social minimum pour salariés qualifiés.(2) La preuve des ressources visées au paragraphe (1) qui précède est rapportée notamment par les ressources provenant de la convention d’accueil ou du contrat entre l’organisme de recherche et le chercheur.(3) L'appréciation de la suffisance des ressources est fondée sur un examen individuel du cas d'espèce. Sont également pris en compte les avantages matériels dont dispose le demandeur, tels que le logement gratuit. |
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» |
Art. 5.
Un nouvel article 5ter au même règlement prend la teneur suivante :
« |
Art. 5ter. (1) Pour l’application de l’article 67-4, paragraphe (1), point 2 de la loi, le demandeur d’une autorisation de séjour à des fins de recherche d’emploi ou de création d’entreprise doit justifier des ressources mensuelles correspondant au montant prévu à l’article 4, paragraphe (1).(2) La preuve des ressources visées au paragraphe (1) qui précède, est rapportée notamment par la production des pièces visées à l’article 4, paragraphe (2), points b) ou c), de même que des revenus de remplacement ou un engagement de prise en charge tel que prévu à l’article 4 de la loi.(3) L’appréciation de la suffisance des ressources est fondée sur un examen individuel du cas d'espèce. Sont également pris en compte les avantages matériels dont dispose le demandeur, tels que le logement gratuit. |
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» |
Art. 6.
L’article 6, du même règlement, est modifié comme suit :
1° | Le paragraphe 1er, alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant :
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2° | Au paragraphe (1), le deuxième alinéa devient le troisième alinéa et les termes sont remplacées par les termes . | |||||||
3° | Au paragraphe 1er, un nouvel alinéa 2 est libellé comme suit :
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4° | Le paragraphe 3 est abrogé. |
Le Ministre de l’Immigration Jean Asselborn |
Cabasson, le 1er août 2018. Henri |
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