Règlement grand-ducal du 7 septembre 2018 déterminant pour le Centre pour le développement des apprentissages sa dénomination particulière, ses missions, ainsi que son contingent de besoin en personnel.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des salariés ;
Les avis de la Chambre de l’agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
L’avis du Conseil supérieur des personnes handicapées ayant été demandé ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Le Centre pour le développement des apprentissages, dénommé ci-après le « CDA », prend la dénomination particulière « Centre pour le développement des apprentissages Grande-Duchesse Maria Teresa ».
Art. 2.
Parmi les missions énoncées à l’article 5 de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire, les missions propres au CDA sont :
| 1° |
concernant le point 1°, celles énoncées aux lettres a) à i), k), l) et o) ; |
| 2° |
celles énoncées au point 2° ; |
| 3° |
celles énoncées au point 3°, à l’exception de la lettre d) ; |
| 4° |
celles énoncées aux points 4° à 6°. |
Art. 3.
Afin de pouvoir exercer les missions déterminées à l’article 2, le nombre minimal d’agents, par catégorie de qualification de chaque unité du CDA, est défini comme suit :
| 1° |
L’unité d’enseignement dispose :
| a) |
d’au moins un professeur, sous-groupe enseignement secondaire, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A1, ou instituteur, sous-groupe enseignement fondamental, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A2, par tranche de vingt enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques ; |
| b) |
d’au moins un instituteur spécialisé, sous-groupes enseignement secondaire ou enseignement fondamental, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A1, par tranche de vingt enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques ; |
| c) |
d’au moins un expert en sciences humaines, sous-groupe éducatif et psychosocial, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A1, par tranche de vingt enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques. |
|
| 2° |
L’unité de diagnostic, de conseil et de suivi dispose :
| a) |
d’au moins un expert en sciences humaines, sous-groupe éducatif et psychosocial, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A1, par tranche de dix enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques ; |
| b) |
d’au moins un expert en sciences humaines, sous-groupe éducatif et psychosocial, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A1, par tranche de vingt enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques ; |
| c) |
d’au moins un spécialiste en sciences humaines, sous-groupe éducatif et psychosocial, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A2, par tranche de quinze enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques ; |
| d) |
d’au moins un spécialiste en sciences humaines, sous-groupe éducatif et psychosocial, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A2, par tranche de trente enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques. |
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| 3° |
L’unité de rééducation et de thérapie dispose :
| a) |
d’au moins un expert en sciences humaines, sous-groupe éducatif et psychosocial, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A1, par tranche de dix enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques ; |
| b) |
d’au moins un spécialiste en sciences humaines, sous-groupe éducatif et psychosocial, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A2, par tranche de quinze enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques. |
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Art. 4.
La référence au présent règlement grand-ducal se fait sous la forme suivante : « Règlement grand-ducal du 7 septembre 2018 relatif au Centre pour le développement des apprentissages ».
Art. 5.
Le présent règlement grand-ducal est applicable à partir de l'année scolaire 2018/2019.
Le Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch |
Château de Berg, le 7 septembre 2018. Henri |