Règlement grand-ducal du 28 mai 2019 déterminant les propriétés domaniales relevant du domaine public fluvial.
Règlement grand-ducal du 28 mai 2019 déterminant les propriétés domaniales relevant du domaine public fluvial.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 1er et 3 de la loi du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial ;
Vu l’article 9 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ;
Vu la loi du 29 décembre 1956 portant approbation de la Convention entre le Luxembourg, l’Allemagne et la France au sujet de la canalisation de la Moselle ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Les fonds constituant des dépendances du domaine public fluvial sont repris dans le relevé des parcelles joint en annexe du présent règlement grand-ducal.
Art. 2.
La zone du domaine public fluvial est à classer en tant que zone du domaine public fluvial au sens de l’article 38 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune.
Art. 3.
Les infrastructures externes publiques se trouvant sur le domaine public fluvial peuvent être maintenues. Toute modification ultérieure de ces infrastructures externes publiques fait l’objet d’une autorisation d’occupation du domaine public fluvial, conformément à l’article 6 de la loi du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial.
Art. 4.
Avant que le ministre ayant les Domaines dans ses attributions ne puisse procéder à une aliénation d’un bien immeuble, bâti ou non, destiné à sortir du domaine public fluvial, tel que prévu à l’article 3, paragraphe 5, de la loi du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial, le ministre ayant les Transports dans ses attributions prend une décision de déclassement de l’immeuble en question.
Le ministre ayant les Domaines dans ses attributions notifie au ministre ayant les Transports dans ses attributions l’acquisition d’un bien immeuble, bâti ou non, susceptible d’être incorporé dans le domaine public fluvial, tel que prévu à l’article 3, paragraphe 5, de la loi du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial. Après avoir reçu notification de l’acte d’acquisition, le ministre ayant les Transports dans ses attributions prend une décision au sujet du classement de l’immeuble en question.
Le Ministre de la Mobilité François Bausch Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna La Ministre de l’Intérieur, Taina Bofferding |
Palais de Luxembourg, le 28 mai 2019. Henri |
- Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d’une commune. (Mémorial A n° 321 de 2017)
- Loi du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial et portant a) modification - de la loi (...) (Mémorial A n° 298 de 2016)
- Loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. (Mémorial A n° 141 de 2004)
- Loi du 29 décembre 1956 portant approbation de la Convention entre le Luxembourg, l'Allemagne et la France au sujet (...) (Mémorial A n° 61 de 1956)
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