Règlement grand-ducal du 8 avril 2020 portant introduction de mesures relatives à la validité des certificats de formation pour conducteurs professionnels.
Règlement grand-ducal du 8 avril 2020 portant introduction de mesures relatives à la validité des certificats de formation pour conducteurs professionnels.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 32, paragraphe 4, de la Constitution ;
Vu la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre Covid-19 ;
Considérant que le virus dit « Coronavirus », désigné par la maladie « Covid-19 » et déclaré comme constituant une pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé, a pris une ampleur et une rapidité telles qu’il y a lieu de le considérer comme constituant une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population qui nécessite la prise de mesures urgentes et immédiates qui sont devenues indispensables afin de protéger la population et que, partant, il y a crise ;
Considérant que les différentes mesures réglementaires introduites se limitent à ce qui est indispensable et strictement nécessaire et qu’elles sont adéquates et proportionnées au but poursuivi et conformes à la Constitution et aux traités internationaux ;
Considérant que les mesures réglementaires dérogent à des lois existantes, modifient leur dispositif actuel voire introduisent de nouvelles mesures, y compris dans les matières réservées à la loi ;
Considérant que le recours à la procédure législative ordinaire pour l’adoption de ces mesures indispensables ne permet pas d’assurer leur mise en œuvre immédiate ;
Considérant que la Chambre des Députés est dans l’impossibilité de légiférer dans les délais appropriés et que, partant, il y a urgence ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre ministre de la Mobilité des Travaux publics, et après délibération du Gouvernement en Conseil suivant laquelle les conditions de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution sont toujours remplies ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Par dérogation aux dispositions de l’article 3, point 3, alinéa 3 de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, et de l’article 5 (1), alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement, la durée de validité des certificats attestant la qualification comme conducteur professionnel qui viennent à échéance pendant la durée de l’état de crise, telle que fixée par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, est renouvelée pour une période de six mois.
Art. 2.
Par dérogation aux dispositions de l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement, les cartes de qualification de conducteur peuvent également être émises aux conducteurs ayant leur résidence normale au Luxembourg.
Le Ministre de la Mobilité François Bausch |
Château de Berg, le 8 avril 2020. Henri |
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