Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E10/23/ILR du 21 septembre 2010 concernant la détermination de la composition et de l'impact environnemental de l'électricité fournie - Secteur Electricité.
Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E10/23/ILR du 21 septembre 2010 concernant la détermination de la composition et de l'impact environnemental de l'électricité fournie - Secteur Electricité
La Direction de l'Institut Luxembourgeois de Régulation;
Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité et notamment son article 49;
Vu le règlement grand-ducal du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité;
Vu le règlement grand-ducal du 21 juin 2010 relatif au système d'étiquetage de l'électricité;
Arrête:
Art. 1er.
-Objet.
Le présent règlement fixe les modalités du système de collecte et de comptabilisation des données relatives à la composition de l'électricité et à l'impact environnemental (ci-après «les caractéristiques de l'électricité»), les données à fournir par les fournisseurs et les échéances auxquelles ces données sont dues.
Art. 2.
-Définitions.
(1)
«registre de l'Institut»: répertoire informatique des garanties d'origine et de l'identité de leurs respectifs détenteurs géré par l'Institut Luxembourgeois de Régulation;
(2)
«autorité compétente»: l'autorité nationale de régulation ou toute autre autorité nationale compétente d'un Etat membre de l'Union européenne tel que visé par l'article 3(9) de la Directive 2009/72/CE;
(3)
«traçage explicite»: un mécanisme qui permet l'allocation bilatérale des caractéristiques de l'électricité du producteur au consommateur final ou à son fournisseur. Le traçage explicite peut être basé sur les contrats de fourniture ou être découplé de ces derniers;
(4)
«traçage implicite»: un mécanisme qui permet l'allocation des caractéristiques de l'électricité d'un ensemble de producteurs à un ensemble de fournisseurs ou consommateurs finaux pour les besoins de l'étiquetage. Le traçage implicite est utilisé principalement lorsque l'origine de l'électricité ne peut être vérifiée par traçage explicite;
(5)
«mix résiduel»: un ensemble de caractéristiques de l'électricité, déterminé par l'Institut, et à utiliser par chaque fournisseur pour l'électricité tracée de manière implicite;
(6)
«valeurs par défaut de l'impact environnemental»: un ensemble de valeurs déterminés par l'Institut, et à utiliser par chaque fournisseur si aucune information vérifiable, et certifiée par un organisme indépendant, n'est disponible.Art. 3.
-Données à fournir par les fournisseurs.
(1)
Pour l'électricité fournie aux consommateurs luxembourgeois, le fournisseur transmet à l'Institut, dans les délais fixés à l'article 4, toute information nécessaire pour contrôler l'origine de l'électricité fournie et son impact environnemental. Ces informations couvrent l'année civile révolue, à moins qu'elles ne concernent un produit nouvellement créé, et comprennent notamment:| a) | le relevé des certificats annulés dans le registre de l'Institut; |
| b) | le relevé des contrats de fourniture relatifs à la production nationale précisant les quantités et les caractéristiques de l'électricité associées; |
| c) | le relevé des contrats de fourniture relatifs à l'importation précisant les quantités et les caractéristiques de l'électricité associées; |
| d) | les certificats émis par un organisme indépendant ou une autorité compétente et certifiant l'absence de comptage multiple des caractéristiques renouvelables importées; |
| e) | les certificats émis par un organisme indépendant et concernant l'impact environnemental de centrales de production spécifiques; |
| f) | pour chaque produit, les caractéristiques de l'électricité et les quantités fournies à des clients finals situés au Luxembourg. |
(2)
Pour l'électricité fournie aux consommateurs dans d'autres pays, le fournisseur transmet à l'Institut dans les délais fixés à l'article 4:| a) | les quantités, l'impact environnemental et la composition de l'électricité fournie aux consommateurs dans chaque pays concerné, |
| b) | le certificat émis par chaque autorité compétente concernée attestant l'exactitude des données sous a). |
Art. 4.
-Echéances.
(1)
Avant le 31 mars de chaque année, l'Institut communique à chaque fournisseur les quantités et caractéristiques de l'électricité issue du mécanisme de compensation lui attribuées pour l'année civile révolue.
(2)
Avant le 31 mars de chaque année, l'Institut communique à chaque fournisseur les caractéristiques du mix résiduel de l'année civile révolue ainsi que les valeurs par défaut de l'impact environnemental.
(3)
Les données visées à l'article 3, et concernant l'électricité fournie au cours de l'année civile révolue, doivent être communiquées à l'Institut avant le 15 mai de chaque année.
(4)
Avant le 15 juillet de chaque année, l'Institut notifie à chaque fournisseur les caractéristiques du mix national ainsi que le résultat de son contrôle. La composition et l'impact environnemental du mix national sont publiés par l'Institut.
(5)
Chaque fournisseur publie ses étiquettes pour le 1 er septembre de chaque année au plus tard, sous respect du délai de notification préalable prévu à l'article 11(3) du règlement grand-ducal du 21 juin 2010.Art. 5.
-Dispositions transitoires.
(1)
Par dérogation à l'article 4 du présent règlement, les fournisseurs communiquent pour la première fois les données énumérées à l'article 3 dans les 30 jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
(2)
L'Institut transmet dans les 10 jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement le mix résiduel de l'année 2009 ainsi que les valeurs par défaut de l'impact environnemental à tous les fournisseurs.
(3)
L'Institut transmet à chaque fournisseur dans les 10 jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement les quantités et les caractéristiques de l'électricité issue du mécanisme de compensation lui attribuées pour l'année 2009.Art. 6.
-Disposition finale.
Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l'Institut.
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La Direction |
- Institut luxembourgeois de régulation - Règlement E16/19/ILR du 15 juillet 2016 portant publication de la composition (...) (Mémorial A n° 136 de 2016)
- Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement E16/11/ILR du 23 mars 2016 portant fixation du mix résiduel de (...) (Mémorial A n° 53 de 2016)
- Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E15/21/ILR du 15 juillet 2015 portant publication de la composition (...) (Mémorial A n° 138 de 2015)
- Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement E15/08/ILR du 26 mars 2015 portant fixation du mix résiduel de (...) (Mémorial A n° 61 de 2015)
- Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E14/15/ILR du 14 juillet 2014 portant publication de la composition (...) (Mémorial A n° 132 de 2014)
- Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E14/03/ILR du 21 mars 2014 portant fixation du mix résiduel de (...) (Mémorial A n° 48 de 2014)
- Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement E13/04/ILR du 10 juillet 2013 portant publication de la composition (...) (Mémorial A n° 134 de 2013)
- Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E13/02/ILR du 26 mars 2013 portant fixation du mix résiduel de (...) (Mémorial A n° 73 de 2013)
- Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E12/13/ILR du 6 juillet 2012 portant publication de la composition (...) (Mémorial A n° 145 de 2012)
- Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E11/34/ILR du 12 juillet 2011 portant publication de la composition (...) (Mémorial A n° 149 de 2011)
- Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E11/14/ILR du 29 mars 2011 portant fixation des valeurs par défaut (...) (Mémorial A n° 59 de 2011)
- Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E11/15/ILR du 29 mars 2011 portant fixation du mix résiduel de (...) (Mémorial A n° 59 de 2011)
- Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement E11/02/ILR du 20 janvier 2011 portant publication de la composition (...) (Mémorial A n° 14 de 2011)
- Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E10/24/ILR du 19 octobre 2010 portant fixation des valeurs par (...) (Mémorial A n° 187 de 2010)
- Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E10/25/ILR du 19 octobre 2010 portant fixation du mix résiduel (...) (Mémorial A n° 187 de 2010)
- Règlement grand-ducal du 21 juin 2010 relatif au système d'étiquetage de l'électricité. (Mémorial A n° 98 de 2010)
- Règlement grand-ducal du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché (...) (Mémorial A n° 59 de 2010)
-
Loi du 1er août 2007
1) relative à l'organisation du marché de l'électricité;
2) instaurant un poste de (...) (Mémorial A n° 152 de 2007)
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