Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/G20/3 du 7 février 2020 modifiant le règlement E15/39/ILR du 28 août 2015 arrêtant le manuel décrivant le système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel dans la zone de marché intégré BeLux - Secteur gaz naturel.
Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/G20/3 du 7 février 2020 modifiant le règlement E15/39/ILR du 28 août 2015 arrêtant le manuel décrivant le système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel dans la zone de marché intégré BeLux - Secteur gaz naturel.
Chapitre 1er
— Modifications apportées au Code d’équilibrage, figurant dans la partie A de l’annexe au règlement E15/39/ILR du 28 août 2015 arrêtant le manuel décrivant le système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel dans la zone de marché intégré BeLuxChapitre 2
— Modifications apportées au Programme d’équilibrage, figurant dans la partie B de l’annexe au règlement E15/39/ILR du 28 août 2015 arrêtant le manuel décrivant le système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel dans la zone de marché intégré BeLuxChapitre 3
— Disposition finaleLa Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, et notamment son article 39, paragraphe 4 ;
Vu les consultations publiques organisées par l’Institut du 12 novembre 2019 au 10 décembre 2019 ainsi que du 9 juin 2017 au 10 juillet 2017 ;
Considérant la réalisation de l’intégration des marchés de gaz naturel luxembourgeois et belge en un seul marché gazier BeLux, dont l’équilibre est géré par le gestionnaire d’équilibrage, la société Balansys S.A. ;
Arrête :
Chapitre 1er
- Modifications apportées au Code d’équilibrage, figurant dans la partie A de l’annexe au règlement E15/39/ILR du 28 août 2015 arrêtant le manuel décrivant le système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel dans la zone de marché intégré BeLuxArt. 1er.
L’article 2.2 du Code d’équilibrage précité est modifié comme suit :
1. | Les définitions suivantes sont insérées :
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2. | Dans la définition « EBSPd,z », l’expression est remplacée par celle de . | |||||||
3. | La définition suivante est insérée :
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4. | La définition est reformulée comme suit : . | |||||||
5. | La définition
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6. | Dans la définition « Ih,z,TSO,g, », le terme est remplacé par . | |||||||
7. | La définition suivante est insérée :
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8. | La définition est supprimée. | |||||||
9. | La définition
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10. | Dans la définition « SAcontributeur », les dénominations sont remplacées par . | |||||||
11. | Dans la définition « SAréducteur », les dénominations sont remplacées par . | |||||||
12. | Dans la définition « SBSPd,z », l’expression est remplacée par celle de . | |||||||
13. | La définition est supprimée. | |||||||
14. | La définition suivante est insérée :
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Art. 2.
À l’article 3 du Code d’équilibrage précité sont apportées les modifications suivantes :
1. | À l’alinéa 3, les mots sont insérés entre les mots et . | |||||||
2. | Il est inséré un nouvel alinéa 6, libellé comme suit :
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Art. 3.
L’ancien article 3.1., intitulé « Considération de Transferts de Titres Confirmés Nets dans la Position d’Équilibrage Utilisateur du Réseau » du Code d’équilibrage précité est remplacé par un nouvel article 3.1., intitulé « Service d’Imbalance Pooling », libellé comme suit :
« |
3.1. Service d’Imbalance Pooling Le Service d’Imbalance Pooling permet aux Utilisateurs du Réseau de transférer par Zone d’Équilibrage le déséquilibre horaire (basé sur les Allocations provisoires) d’un Cédant de Déséquilibre vers un Bénéficiaire de Déséquilibre. La quantité transférée (Transfert d’Imbalance Pooling IPTh,z,g) est telle que la Position d’Équilibrage Utilisateur du Réseau avant règlement (GBP*h,z,g ou GBP*d,z,g) du Cédant de Déséquilibre est nulle :
Le Service d’Imbalance Pooling peut être souscrit via une demande écrite au Gestionnaire d’Équilibrage (lettre, fax, ou e-mail) en utilisant le formulaire de demande de service approprié rendu disponible sur le site internet du Gestionnaire d’Équilibrage. Le formulaire de demande de Service d’Imbalance Pooling contient les différents rôles des Utilisateurs du Réseau concernés (le Cédant de Déséquilibre et le Bénéficiaire de Déséquilibre), la Période de Service (Date de Début et Date de Fin) du Service d’Imbalance Pooling. Si la demande de Service d’Imbalance Pooling est incomplète, l’Utilisateur du Réseau est invité à la compléter. Dans ce cas, le Gestionnaire d’Équilibrage informe (les deux) Utilisateurs du Réseau concernés :
Si la demande de Service d’Imbalance Pooling est complète, le Gestionnaire d’Équilibrage confirme par email aux deux Utilisateurs du Réseau concernés que le service est confirmé :
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» |
Art. 4.
À l’article 3.2. du Code d’équilibrage précité sont apportées les modifications suivantes :
1. | L’article 3.2.2. est modifié comme suit :
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2. | À l’article 3.2.3., la notion de est remplacée par celle de . | |||||||||||
3. | À l’alinéa 1er de l’article 3.2.4., la première phrase est complétée comme suit : . | |||||||||||
4. | Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 3.2.4., la notion de est remplacée par celle de . | |||||||||||
5. | À l’alinéa 2 de l’article 3.2.7., il est ajouté au début de la première phrase l’expression . | |||||||||||
6. | À l’alinéa 2 de l’article 3.2.8., il est ajouté au début de la première phrase l’expression . |
Art. 5.
À l’article 3.3. du Code d’équilibrage précité sont apportées les modifications suivantes :
1. | La numérotation des sous-articles est modifiée comme suit :
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2. | L’intitulé du nouvel article 3.3.2. est libellé comme suit :
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3. | L’alinéa 3 du nouvel article 3.3.2. est complété comme suit :
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4. | À l’alinéa 4 du nouvel article 3.3.2., l’expression est remplacée par . Dans ce même alinéa, la notion de est remplacée par celle de . |
Art. 7.
L’article 4.2. du Code d’équilibrage précité est modifié comme suit :
« |
4.2. Facture Mensuelle BAL 4.2.1. Redevance de Règlement d’Équilibrage en cas de Déficit4.2.1.1. Redevance Mensuelle de Règlement d’Équilibrage en cas de DéficitLe calcul des redevances de règlement d’équilibrage suivantes est décrit à l’article 3 :
La Redevance Mensuelle de Règlement d’Équilibrage en cas de Déficit est calculée comme étant la somme des règlements d’équilibrage en cas de déficit pour chaque Heure de chaque jour du Mois. 4.2.1.2. Redevance de règlement d’équilibrage en cas de facturation anticipée conformément à l’article 2.11 du Contrat d’ÉquilibrageLa redevance de règlement d’équilibrage en cas de facturation anticipée conformément à l’Article 2.11 du Contrat d’Équilibrage sera calculée comme étant la somme de tous les Règlements d’Équilibrage en cas de Déficit de l’Utilisateur du Réseau pour le Mois en cours (Intrajournalier et Fin-De-Journée). 4.2.2. Redevance Mensuelle de NeutralitéLa Redevance Mensuelle de Neutralité par Zone est égale à :
La Redevance Mensuelle de Neutralité est payable par ou à payer à l’Utilisateur du Réseau en fonction du solde de la redevance. |
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» |
Art. 8.
L’article 4.3.2. du Code d’équilibrage précité est modifié comme suit :
« |
4.3.2. Redevance Mensuelle de Neutralité La Redevance Mensuelle de Neutralité par Zone est égale à
La Redevance Mensuelle de Neutralité est payable par ou à payer à l’Utilisateur du Réseau en fonction du solde de la redevance. |
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» |
Chapitre 2
- Modifications apportées au Programme d’équilibrage, figurant dans la partie B de l’annexe au règlement E15/39/ILR du 28 août 2015 arrêtant le manuel décrivant le système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel dans la zone de marché intégré BeLuxArt. 11.
À l’article 1er du Programme d’équilibrage précité sont apportées les modifications suivantes :
1. | À l’alinéa 2, point 2, la partie de phrase est supprimée. |
2. | À l’alinéa 3, point 1, la partie de phrase est supprimée. |
3. | L’alinéa 3, point 6, est remplacé par la disposition suivante : . |
Art. 12.
À l’article 2 du Programme d’équilibrage précité sont apportées les modifications suivantes :
1. | Il est inséré un nouvel article 2.1 intitulé « Principes généraux de l’équilibrage de marché », libellé comme suit :
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2. | L’ancien article 2.1 intitulé « Position d’équilibrage de l’utilisateur du réseau & Position d’équilibrage du marché dans la zone BeLux », devient le nouvel article 2.2 intitulé « Règles d’équilibrage basées sur le marché », libellé comme suit :
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3. | L’ancien article 2.2 intitulé est supprimé. | ||||||||||||||||||||||||
4. | À l’article 2.3.3 du Programme d’équilibrage précité sont apportées les modifications suivantes :
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5. | Il est inséré un nouvel article 2.4 intitulé « Service d’imbalance pooling », libellé comme suit :
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6. | Il est inséré un nouvel article 2.5 intitulé « Services de négoce », libellé comme suit :
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7. | Il est inséré un nouvel article 2.6 intitulé « Charge de neutralité », libellé comme suit :
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8. | L’ancien article 2.4 devient l’article 2.7. |
Art. 13.
À l’article 3 du Programme d’équilibrage précité sont apportées les modifications suivantes :
1. | À l’alinéa 3, point 3, le mot est inséré entre les mots et . | |||||||
2. | À la fin de l’article 3, il est ajouté une phrase libellée comme suit :
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Art. 14.
À l’article 4 du Programme d’équilibrage précité sont apportées les modifications suivantes :
1. | La deuxième phrase de l’alinéa 5 est supprimée. | |||||||
2. | Il est inséré un nouvel alinéa 6, libellé comme suit :
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Chapitre 3
- Disposition finaleArt. 15.
Le présent règlement entrera en vigueur quatre jours après sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le gestionnaire d’équilibrage et le gestionnaire de réseau de transport sont tenus de mettre en œuvre les dispositions du présent règlement au plus tard jusqu’au 1er août 2020 et d’informer les utilisateurs du réseau concernés au moins 2 mois à l’avance de la date à laquelle les dispositions s’appliquent.
Pour l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
La Direction,
Michèle Bram Directrice adjointe |
Camille Hierzig Directeur adjoint |
Luc Tapella Directeur |
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