Règlement ministériel du 22 décembre 1964 déterminant pour l'année 1965 les taux et les tranches fixés par les lois des 19 juillet 1895, 7 juin 1937 et 20 avril 1962 sur les saisies-arrêts et cessions des petits salaires et traitements et le louage de service des employés privés.
Règlement ministériel du 22 décembre 1964 déterminant pour l'année 1965 les taux et les tranches fixés par les lois des 19 juillet 1895, 7 juin 1937 et 20 avril 1962 sur les saisies-arrêts et cessions des petits salaires et traitements et le louage de service des employés privés.
Le Ministre de la Justice,
Vu la loi du 15 mai 1934, modifiée par l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements;
Vu la loi du 20 avril 1962 portant réforme du règlement légal du louage de service des employés privés;
Arrête:
Art. 1er.
Les taux prévus par la loi du 19 juillet 1895 concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et traitements des petits employés sont déterminés pour l'année 1965 comme suit:
- | pour les ouvriers à 275 fr. par jour; |
- | pour les employés ou commis des administrations publiques auxquels ne s'appliquent pas les dispositions de la loi du 21 ventôse an IX, à 100.000 fr. |
Les tranches prévues par l'art. 14 de la loi du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés, modifiée par la loi du 20 avril 1962, sont fixées pour l'année 1965 comme suit;
|
Art. 2.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 décembre 1964. |
Le Ministre de la Justice, Pierre Werner |
- Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 portant modification de la loi du 15 mai 1934 sur les saisies-arrêts resp. (...) (Mémorial A n° 59 de 1945)
- Loi du 7 juin 1937, ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage (...) (Mémorial A n° 44 de 1937)
- Loi du 19 juillet 1895 concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires et petits traitements des ouvriers (...) (Mémorial A n° 35 de 1895)
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