Règlement ministériel du 26 janvier 1968 portant fusion des caisses de maladie d'Arbed Dommeldange, d'Arbed Esch-Belval, d'Arbed-Mines Esch, d'Arbed Esch-Schifflange et d'Arbed Differdange avec la caisse de maladie d'Arbed Dudelange.

Adapter la taille du texte :

Règlement ministériel du 26 janvier 1968 portant fusion des caisses de maladie d'Arbed Dommeldange, d'Arbed Esch-Belval, d'Arbed-Mines Esch, d'Arbed Esch-Schifflange et d'Arbed Differdange avec la caisse de maladie d'Arbed Dudelange.

Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines,

Vu les délibérations concordantes en date des 23 et 24 janvier 1968 des comités-directeurs et des délégations des caisses de maladie d'Arbed Dommeldange, d'Arbed Dudelange, d'Arbed Esch-Belval, d'Arbed-Mines Esch, d'Arbed Esch-Schifflange et d'Arbed Differdange (anciennement Hadir Differdange) demandant la fusion des caisses en question;

Vu l'avis favorable de l'inspection des institutions sociales en date du 25 janvier 1968;

Vu les articles 34 et 35 du code des assurances sociales et considérant qu'il y a urgence;

Arrête:

Art. 1er.

Les caisses de maladie d'Arbed Dommeldange, d'Arbed Esch-Belval, d'Arbed-Mines Esch, d'Arbed Esch-Schifflange et d'Arbed Differdange seront fusionnées avec la caisse de maladie d'Arbed Dudelange qui prendra dorénavant la dénomination «Caisse de maladie des ouvriers d'Arbed» et aura son siège à Luxembourg.

Art. 2.

Les assurés des caisses de maladie fusionnées seront transférés à la caisse unique qui reprendra les actifs et les passifs des anciennes caisses.

Art. 3.

A titre provisionnel la nouvelle caisse sera régie par le texte coordonné des statuts de l'ancienne caisse de maladie d'Arbed Esch-Belval compte tenu des modifications et compléments ci-dessous:

1. Le prix officiel des médicaments remboursables fournis aux assurés et aux membres de famille sur ordonnance médicale sera supporté pour quatre-vingt-cinq pour-cent par la caisse. (Article 31, sub 2, 1er alinéa et article 37).
2. Le remboursement des plaques de prothèses dentaires est fixé à trois cents francs. (Article 31, 5 (a)).
3. L'indemnité pécuniaire de maladie s'élève à soixante-quinze pour cent du salaire normal. (Article 32, alinéa 1er).
4. L'allocation ménagère est fixée à soixante-dix pour cent du salaire normal. (Article 33, alinéa 10).
5. Pendant la durée de l'hospitalisation ou de l'admission dans un établissement balnéaire, une maison de repos ou un sanatorium les assurés actifs pour lesquels il n'y a pas d'allocation ménagère à payer, toucheront un pécule journalier fixé à vingt-cinq pour cent du salaire normal. (Article 33, dernier alinéa).
6. L'indemnité funéraire est fixée à quarante fois le salaire normal pour les actifs et à trente fois la cotisation mensuelle pour les bénéficiaires de pension et de rente. (Article 36, alinéa 1er).
7. Le taux de cotisation est porté à 6,9 pour cent du salaire normal. (Article 42, alinéa 1er).
8. Lorsqu'à la fin d'un exercice le compte des profits et pertes de la caisse clôture par un résultat déficitaire, un avis devra être demandé obligatoirement auprès de l'inspection des institutions sociales au sujet de la situation financière générale de la caisse. S'il appert de cet avis que de nouvelles ressources sont nécessaires pour rétablir l'équilibre de la situation financière, le taux de cotisation doit être relevé d'autant de tranches de cotisation (0,15 pour cent) qu'il est nécessaire pour rétablir cet équilibre durant l'exercice immédiatement suivant, à moins que la création d'autres ressources équivalentes ne soit réalisée. (Article 42, nouveau dernier alinéa).

Art. 4.

La date des élections qui auront lieu conformément aux dispositions légales et réglementaires, sera fixée par arrêté ministériel ultérieur. Jusqu'au moment de ces élections le comité-directeur et la délégation de la caisse de maladie d'Arbed Dudelange resteront en fonction.

Art. 5.

Une expédition du présent règlement qui sera publié au Mémorial et prendra effet au 1er février 1968 sera adressée à l'inspection des institutions sociales, aux caisses de maladie d'Arbed Dommeldange, d'Arbed Dudelange, d'Arbed Esch-Belval, d'Arbed-Mines Esch, d'Arbed Esch-Schifflange, d'Arbed Differdange et à la S.A. Arbed.

Luxembourg, le 26 janvier 1968

Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines,

Antoine Krier


Retour
haut de page