Règlement ministériel du 2 mars 1970 concernant la création d'un comité mixte de protection du territoire.
Règlement ministériel du 2 mars 1970 concernant la création d'un comité mixte de protection du territoire.
Les Ministres, membres du Comité de Protection Nationale,
Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 concernant l'organisation de la protection nationale;
Considérant qu'il y a lieu d'instituer un comité mixte ayant pour objet de préparer, de coordonner et de suivre l'exécution des mesures de protection pour les temps de nécessité, c'est-à-dire en cas de calamités publiques, de guerre ou d'imminence de celle-ci;
Arrêtent:
Art. 1er.
Il est créé un comité mixte de protection du territoire dont les attributions sont les suivantes:
| a) | préparer et coordonner pour les temps de nécessité les plans de protection du territoire ayant trait à la sécurité du territoire et à la survie de la nation; |
| b) | provoquer et suivre l'exécution des mesures du temps de paix contenues dans ces plans; |
| c) | rendre compte au comité de protection nationale de ses travaux et proposer les mesures d'amélioration pour une organisation efficace des mesures de sécurité du territoire et de la survie de la nation; |
| d) | en temps de nécessité, coordonner l'exécution de ces plans. |
Art. 2.
Le comité mixte de protection du territoire se compose:
| - | du Haut-Commissaire de la Protection Nationale, président, |
| - | d'un délégué du Haut-Commissariat de la Protection Nationale, |
| - | du Commandant de l'Armée, |
| - | du Commandant de la Gendarmerie, |
| - | du Directeur de la Police, |
| - | du Directeur de la Protection Civile, |
| - | du Chef du Service de Renseignements de l'Etat, |
| - | du Directeur de l'Administration des Douanes. |
Art. 3.
Pour chaque membre du comité il sera désigné un suppléant. Les membres du comité et leurs suppléants seront nommés par les ministres compétents.
Art. 4.
Pour mener à bien ses travaux, le comité mixte de protection du territoire pourra faire appel à d'autres administrations et services de l'Etat chaque fois que leur collaboration est requise.
Art. 5.
En cas de nécessité, le comité mixte de protection du territoire sera assisté d'un secrétariat composé de personnel en provenance des administrations et organisations dont font partie les membres du comité.
L'organisation, la composition, les missions et le fonctionnement de ce secrétariat feront l'objet d'un règlement interne à établir pour le comité mixte de protection du territoire.
Art. 6.
Les indemnités de présence revenant aux membres du comité seront fixées par le Ministre d'Etat. Les frais de route et de séjour seront remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.
Art. 7.
Le règlement ministériel du 25 octobre 1968 concernant la création d'un comité mixte de protection du territoire est abrogé.
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Luxembourg, le 2 mars 1970 |
Le Ministre de la Justice, de l'Intérieur et de la Force Publique, Eugène Schaus |
Le Ministre de l'Education Nationale, du Travail et de la Sécurité Sociale, Jean Dupong |
Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de la Fonction Publique, de l'Education Physique et des Sports, Gaston Thorn |
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Werner |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Travaux Publics, Jean-Pierre Buchler |
Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse, de la Solidarité Sociale, de la Santé Publique et des Affaires Culturelles et des Cultes, Madeleine Frieden |
Le Ministre de l'Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, des Transports et de l'Energie, Marcel Mart |
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