Règlement ministériel du 14 août 1975 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l'Etat.
Règlement ministériel du 14 août 1975 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l'Etat.
Le Président du Gouvernement, Ministre d'Etat,
Vu l'article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
Vu les articles 11, 17 et 28 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l'Etat;
Arrête:
Art. 1er.
Sont à considérer comme exceptions au sens de l'art. 11 (1)a, du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l'Etat, et comme faisant dès lors partie des frais de route remboursables sur présentation des pièces justificatives, les frais résultant d'un déplacement en taxi effectué
| a) | par un agent qui, utilisant l'avion, arrive à l'aéroport de destination, après 18 heures, pour le trajet entre l'aéroport et la résidence,au lieu de mission; |
| b) | par un agent qui, utilisant l'avion, part de l'aéroport du lieu de la mission après 18 heures, pour le trajet entre sa résidence et l'aéroport; |
| c) | par un agent, qui à cause de l'horaire d'arrivée de l'avion, ne peut arriver à temps à son lieu de réunion qu'en utilisant le taxi; |
| d) | par un agent dont la résidence se trouve par suite de particularités locales éloignée du lieu de la réunion, et si l'agent n'a pas d'autres moyens de parcourir le trajet dans un délai raisonnable. |
Art. 2.
Est notamment à considérer comme cas de nécessité au sens de l'art. 28 (2) du règlement précité:
| a) | la participation à un congrès ou à une réunion internationale dont l'organisateur a
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| b) | le caractère spécial de la mission qui requiert que l'agent luxembourgeois loge, pour des raisons de représentativité, dans un hôtel d'une catégorie plus élevée que celle à laquelle lui donnerait droit le forfait normal. |
Art. 3.
Est notamment à considérer comme raison de service au sens de l'article 28 (2) du règlement précité, le fait de loger à proximité immédiate du lieu de réunion pour être en mesure d'assurer la meilleure participation possible à la réunion, sous condition qu'il n'y ait pas d'hôtels dans le proche voisinage dont les prix correspondent au forfait auquel l'agent peut prétendre.
Art. 4.
Le présent règlement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
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Luxembourg, le 14 août 1975. |
Le Président du Gouvernement, Gaston Thorn Ministre d'Etat |
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