Règlement ministériel du 21 janvier 1976 concernant les modalités de la mise à la disposition de tiers des locaux scolaires.
Règlement ministériel du 21 janvier 1976 concernant les modalités de la mise à la disposition de tiers des locaux scolaires.
Le Ministre de l'Education Nationale,
Considérant qu'il importe d'offrir aux associations culturelles, sportives et autres l'infrastructure requise pour le déploiement adéquat de leurs activités et d'encourager ainsi l'éducation permanente et les activités de loisirs;
Considérant qu'il est temps de mettre en valeur les capitaux investis dans les installations et les équipements scolaires et de les exploiter dans la mesure du possible et au profit de tous;
Considérant que la mise à la disposition de tiers des locaux scolaires constitue une subvention substantielle dont l'attribution et les modalités demandent à être organisées;
Arrête:
Art. 1er.
Les locaux scolaires gérés sous l'autorité du Ministre de l'Education Nationale sont en principe et dans la mesure de leur disponibilité ouverts à des associations, des clubs, des organismes parastataux, communaux et privés, désignés ci-après par «associations», pour l'organisation de manifestations culturelles, éducatives, sportives, de loisirs et d'éducation permanente.
Art. 2.
Cette mise à la disposition est gratuite:
| a) | si la manifestation répond aux critères d'une activité culturelle, sportive, éducative ou de bienfaisance, |
| b) | si elle ne comporte pas la perception d'un droit d'entrée ou de participation, |
| c) | si elle n'entraîne que des dépenses courantes de fonctionnement et ne comporte pas l'utilisation d'un équipement spécial, |
| d) | et si elle ne demande pas, en dehors des services du concierge, l'intervention du personnel de l'établissement. |
Art. 3.
La demande de l'association est adressée, soit par écrit, soit oralement, au directeur de l'établissement visé, qui la transcrit sur la formule spéciale annexée au présent règlement.
Cette fiche tient lieu de contrat de location et est conservée à l'établissement. Une copie en est jointe au rapport trimestriel spécifié à l'art. 10.
Si les conditions spécifiées à l'art. 2 sont remplies, le directeur appose son accord et informe l'association en conséquence.
Art. 4.
Si les conditions spécifiées à l'art. 2 ci-dessus ne sont pas remplies ainsi que dans tous les cas où la manifestation a un caractère politique ou religieux, ou si elle est organisée à des fins commerciales ou publicitiares, le directeur transmet la fiche, pourvue de son avis, au Ministre de l'Education Nationale pour décision et, le cas échéant, pour fixation des conditions particulières et de la participation aux frais.
La transmission des fiches au Ministre se fait par l'intermédiaire du service «Education des Adultes» qui est chargé de l'exécution du présent règlement. Toute correspondance entre l'association et le Ministère et inversément se déroule par l'intermédiaire du directeur de l'établissement visé.
Art. 5.
La participation aux frais est fixée forfaitairement par le Ministre de l'Education Nationale d'après le tableau ci-après.
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L'Administration de l'Enregistrement et des Domaines est seule compétente pour établir la facture et pour encaisser les sommes dues. En dehors de la somme versée à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, l'association n'a pas de droits, frais ou indemnités à payer.
Art. 6.
Le directeur de l'établissement établit un règlement interne sur l'utilisation des locaux par des tiers. Il peut retirer l'autorisation dans tous les cas où ce règlement n'est pas strictement observé,
Le règlement interne peut comprendre notamment:
| - | la fixation des heures de mise à disposition, |
| - | des indications sur les zones de circulation à emprunter, et les locaux annexes à utiliser, |
| - | des prescriptions spéciales concernant l'autorisation de fumer, de débiter des boissons, etc... |
| - | des modalités de mise à la disposition de matériel didactique spécial, |
| - | des conditions spéciales de mise à la disposition d'un laboratoire ou d'un atelier, et de son équipement, étant entendu que la mise à la disposition d'un équipement spécialisé n'est possible qu'avec la participation ou sous la surveillance du responsable de l'établissement, |
| - | des prescriptions spéciales concernant la surveillance et la sécurité du bâtiment. |
Le directeur peut, sur préavis motivé et en tenant compte d'une situation particulière, déroger à certaines règles générales ou ajouter des dispositions spéciales.
Dans certains cas, le directeur peut exiger la conclusion d'une assurance couvrant les risques particuliers inhérents à une certaine utilisation.
Art. 7.
Pendant l'occupation du bâtiment par une association, le concierge est tenu d'être constamment présent et d'exercer ses fonctions comme pendant son service normal.
Il peut à cette fin et avec l'accord du directeur se faire remplacer par un autre membre du personnel de service de l'établissement.
Art. 8.
Le concierge, son remplaçant et tout autre membre du personnel dont la présence est de rigueur au cours d'une manifestation sont indemnisés par l'intermédiaire du budget de l'éducation des adultes.
L'indemnisation se fait trimestriellement moyennant une déclaration spéciale à remplir par l'intéressé et à approuver par le directeur.
Le tarif appliqué est celui en vigueur pour les cours du soir pour adultes. Pour chaque heure de service le dimanche ou un jour férié, y compris les veilles à partir de 18.00 heures, il est dû une prime horaire spéciale de 30 F.
Art. 9.
Les frais de fonctionnement résultant de ces manifestations sont couverts par l'intermédiaire du budget de l'éducation des adultes. Une certaine somme de crédit est répartie trimestriellement entre les différents établissements proportionnellement à l'utilisation extraordinaire des locaux suivant le présent règlement.
Art. 10.
Le directeur établit un rapport trimestriel détaillé sur l'utilisation des locaux de son établissement par des associations.
Ce rapport, qui doit parvenir au service «Education des Adultes» dans la quinzaine qui suit la clôture d'un trimestre, contient les plans d'heures de l'utilisation à des fins extrascolaires des locaux de l'établissement, les copies des fiches spécifiées à l'article 3 ainsi que les déclarations spécifiées à l'article 8.
Le crédit mentionné à l'article 9 n'est disponible et les indemnités fixées à l'article 8 ne peuvent être versées qu'à la suite de la remise et de l'approbation du rapport trimestriel précité.
Art. 11.
Le directeur peut charger le délégué à l'éducation des adultes des attributions précitées, ou il peut assumer ces charges comme délégué à l'éducation des adultes.
Le délégué à l'éducation des adultes chargé de l'exécution du présent règlement pour compte d'un établissement déterminé jouit d'une indemnité spéciale trimestrielle imputable au budget de l'éducation des adultes.
Cette indemnité est calculée sur la base des dispositions de l'article 6 du règlement ministériel du 3 février 1975 concernant la nomination, les attributions et les rémunérations des délégués de l'Education des adultes. Les modalités de déclaration et de liquidation sont conformes aux dispositions de l'article 10 ci-dessus.
Art. 12.
Toutes les dispositions antérieures sur le même objet sont abrogées.
Les engagements pris avant la mise en vigueur du présent règlement restent valables et inchangés jusqu'à la fin de l'année scolaire 1975/76.
Art. 13.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1976 et sera publié au Mémorial.
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Le Ministre de l'Education Nationale, Robert Krieps |
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