Règlement ministériel du 8 novembre 1985 autorisant l'émission par la Société Nationale de Crédit et d'Investissement d'un emprunt de cinq cents millions de francs et en approuvant les conditions d'émission.
Règlement ministériel du 8 novembre 1985 autorisant l'émission par la Société Nationale de Crédit et d'Investissement d'un emprunt de cinq cents millions de francs et en approuvan t les conditions d'émission.
Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances,
Le Ministre de l'Economie et des Classes Moyennes,
Vu l'article 12 de la loi du 29 novembre 1983 modifiant la loi du 2 août 1977 portant création d'une Société Nationale de Crédit et d'Investissement;
Arrêtent:
Art. 1er.
La Société Nationale de Crédit et d'Investissement est autorisée à émettre le 16 décembre 1985 des obligations au porteur, dénommées bons d'épargne à capital croissant, pour un montant nominal maximum de cinq cents millions de francs. La durée de l'emprunt sera de dix ans selon les modalités fixées à l'article 5 ci-après.
Art. 2.
La souscription publique sera ouverte le 2 décembre 1985 et clôturée le 13 suivant au soir.
La souscription est réservée aux personnes physiques.
Art. 3.
Le prix d'émission fixé à 99% sera payable intégralement le 16 décembre 1985.
Art. 4.
Les titres à émettre en exécution de l'article 1er seront présentés sous la forme de coupures de 10.000. - francs, de 50.000.- francs et de 100.000.- francs.
Art. 5.
Les titres seront remboursés le 16 décembre 1995 à 200% de la valeur nominale. Les porteurs pourront cependant en demander le remboursement anticipé à l'issue de chacune des neuf années consécutives à l'émission. Les bons seront remboursés aux montants indiqués ci-après:
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Le droit de demander le remboursemen t anticipé aux échéances des années 1986 à 1994 devra être exercé à partir du 14 décembre et jusqu'au 22 décembre au plus tard de chaque année considérée, sauf si le dernier jour est un dimanche ou un jour férié légal, auquel cas le remboursemen t pourra se faire encore le premier jour ouvrable suivant.
Art. 6.
La différence entre le montant d'émission et le montant remboursé représentant les intérêts cumulés est exonérée de l'impôt sur le revenu. Cette exonération ne vaut que pour autant que le bon fait partie du patrimoine privé d'une personne physique.
Art. 7.
Le remboursement du principal et le paiement des intérêts cumulés sont garantis par l'Etat Ils se font auprès des différents établissements financiers de la place.
Art. 8.
Les titres de l'emprunt seront signés par le Président de la Société Nationale de Crédit et d'Investissement.
La signature peut être apposée par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d'ordre.
Art. 9.
Tous les avis aux obligataires seront faits par publication au Mémorial, Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 10.
L'admission des titres de l'emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg sera demandée.
Art. 11.
Il peut être alloué une commission de placement.
Art. 12.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
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Luxembourg, le 8 novembre 1985. |
Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Jacques Santer |
Le Ministre de l'Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos |
- Loi du 2 août 1977 portant création d'une Société Nationale de Crédit et d'Investissement. (Mémorial A n° 45 de 1977)
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