Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière des différentes carrières de l'administration des Ponts et Chaussées.
Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière des différentes carrières de l'administration des Ponts et Chaussées.
Le Ministre des Travaux Publics,
Vu l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Arrête:
Art. 1er.
Sont désignés comme comportant des responsabilités particulières les emplois de l´administration des Ponts et Chaussées ci-après:
| • | dans la carrière supérieure de l´ingénieur
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| • | dans la carrière supérieure de l´ingénieur-conducteur
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| • | dans la carrière moyenne du conducteur
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| • | dans la carrière moyenne de chimiste
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| • | dans la carrière moyenne de l´ingénieur technicien
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| • | dans la carrière moyenne de technicien diplômé
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| • | dans la carrière moyenne du rédacteur
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| • | dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire technique
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| • | dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire
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| • | dans la carrière inférieure du chef d´atelier
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| • | dans la carrière inférieure de l´artisan
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| • | dans la carrière inférieure du cantonnier
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Art. 2.
Le présent règlement qui entre en vigueur le Ier mai 1987 est publié au Mémorial.
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Luxembourg, le 30 avril 1987. |
Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter |
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