Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l'expéditionnaire, le programme détaillé du cours d'introduction à la législation sur la sécurité sociale, ainsi que la nature et les critères d'appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l'Institut de formation administrative.
Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme détaillé du cours d´introduction à la législation sur la sécurité sociale, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.
Le Ministre de la Fonction publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire;
Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête:
Art. 1er.
Le programme détaillé du cours d´introduction à la législation sur la sécurité sociale est fixé conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière de l´expéditionnaire à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit:
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Art. 2.
La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit:
Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.
Art. 3.
L´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants:
1. | Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui concerne la matière sur laquelle il porte. |
2. | Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à l´avance pour leur permettre une préparation convenable. |
3. | Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement. |
4. | Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application du stagiaire. |
5. | Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons. |
6. | La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires. |
7. | Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais. |
8. | L e s tagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut. Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi. |
Art. 4.
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 juin 1988. |
Le Ministre de la Fonction publique, Marc Fischbach |
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