Règlement ministériel du 28 juillet 1988 portant organisation de l'école forestière (section préposés forestiers).
Règlement ministériel du 28 juillet 1988 portant organisation de l´école forestière (section préposés forestiers).
Le Ministre de l´Environnement,
Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des eaux et forêts;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1981 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des carrières inférieures de l´administration des eaux et forêts et notamment l´article 4 sous A III;
Arrête:
Art. 1er.
L´école forestière a pour mission de préparer à la carrière du préposé forestier. Elle fonctionne sous l´autorité du directeur de l´administration des eaux et forêts.
Art. 2.
Les cours dispensés à l´école forestière et les stages pratiques sont organisés par la direction de l´administration des eaux et forêts. Les chargés de cours sont nommés par arrêté ministériel.
Art. 3.
Les cours à l´école forestière comprennent des parties théoriques et des parties pratiques en forêt. Les parties pratiques peuvent être complétées par des stages à l´étranger, dans les limites des crédits budgétaires et selon les besoins de l´administration.
La méthode d´enseignement appliquée dans les cours est orientée dans la mesure du possible vers la pratique forestière.
Art. 4.
La durée des cours est de deux ans. L´année scolaire est subdivisée ent rois trimestres. Les élèves suivent trente heures de cours par semaine.
Pendant les vacances scolaires, il n´y a pas de cours à l´école forestière, mais les élèves continuent leur formation pratique dans les triages forestiers.
Art. 5.
Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 2 2 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l´Etat sont applicables.
En principe, le congé de récréation est accordé pendant les périodes des vacances scolaires. Pour tout congé demandé pendant la période des cours, la permission n´est accordée qu´exceptionnellement pour des motifs reconnus valables par le directeur.
Art. 6.
Les branches et sous-branches enseignées à l´école forestière, le nombre d´heures enseignées par branche et par sous-branche, ainsi que les cotes maxima sont fixés comme suit:
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Art. 7.
Les matières enseignées donnent lieu à l´attribution d´une note trimestrielle à communiquer aux élèves.
Celle-ci est attribuée par le titulaire du cours et est égale à la moyenne arithmétique des notes obtenues dans les épreuves suivantes:
| - | une ou plusieurs épreuves écrites; |
| - | une ou plusieurs épreuves orales; |
| - | des rapports de travaux pratiques; |
| - | des devoirs à domicile; |
| - | des interrogations orales ou écrites portant sur la préparation à domicile. |
Toutes les épreuves doivent avoir un poids égal dans le calcul de la note trimestrielle.
Pendant le troisième trimestre de la seconde année de la formation théorique à l´école forestière, à l´exeption des épreuves de l´examen de fin d´études de l´école forestière, aucune autre épreuve n´est obligatoire.
Art. 8.
Une note moyenne est mise en compte pour chacune des branches prescrites par le règlement ministériel lors de l´examen de fin d´études.
La note moyenne dans chaque sous-branche est égale à la moyenne arithmétique des notes trimestrielles par sous-branche.
La note moyenne dans chaque branche est ou bien la somme des notes moyennes par sous-branche, si la branche est subdivisée en sous-branches, ou bien la moyenne arithmétique des notes trimestrielles par branche, si la branche n´est pas subdivisée en sous-branches.
Art. 9.
Pour l´examen de fin d´études de l´école forestière, les branches, le nombre de points à attribuer à chaque branche ainsi que la durée des épreuves pour chaque branche sont fixés comme suit:
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L´examen de fin d´études de l´école forestière se substitue à l´examen d´admission au stage dans l´administration des eaux et forêts et portera essentiellement sur les parties théoriques enseignées à l´école forestière.
Art. 10.
La note finale de chaque branche dans le cadre de l´examen de fin d´études à l´école forestière se compose pour 1/3 de la note moyenne des épreuves subies par le candidat au courant des deux années scolaires et de 2/3 de l a note obtenue lors des épreuves d´examen de fin d´études.
Art. 11.
Les élèves de l´école forestière sont soumis aux dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.
Art. 12.
Sont abrogés le règlement ministériel du 7 décembre 1987 fixant le programme de l´école forestière, ainsi que le règlement ministériel du 6 août 1982 fixant le programme détaillé de l´examen d´admission définitive dans la carrière inférieure du préposé des eaux et forêts.
Art. 13.
Notre Ministre de l´Environnement est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Luxembourg, le 28 juillet 1988. |
Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps |
- Règlement ministériel du 7 décembre 1987 fixant le programme de l'école forestière. (Mémorial A n° 102 de 1987)
- Règlement grand-ducal du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l'Etat. (Mémorial A n° 51 de 1985)
- Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 31 de 1979)
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