Règlement ministériel du 21 avril 1992 fixant les modalités d'application de la décision 91/341/CEE du Conseil des Communautés européennes du 20 juin 1991 portant adoption d'un programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle des fonctionnaires des douanes (programme MATTHAEUS).
Règlement ministériel du 21 avril 1992 fixant les modalités d'application de la décision 91/341/CEE du Conseil des Communautés européennes du 20 juin 1991 portant adoption d'un programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle des fonctionnaires des douanes (programme MATTHAEUS).
Le Ministre des Finances,
Vu la décision 91/341/CEE du Conseil des Communautés européennes du 20 juin 1991 portant adoption d'un programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle des fonctionnaires des douanes (programme MATTHAEUS) publiée au Journal officiel des Communautés européennes no L 187 du 13 juillet 1991;
Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée;
Sur la proposition du directeur des douanes;
Arrête:
Art. 1er.
Les fonctionnaires des douanes des autres pays membres de la Communauté économique européenne, échangés dans le cadre du programme MATTHAEUS, sont autorisés par le directeur des douanes, aux conditions qu'il détermine, à assister les services douaniers luxembourgeois dans les conditions fixées aux articles 2 à 6 du présent arrêté.
Art. 2.
Les fonctionnaires étrangers en échange doivent avoir une bonne connaissance de la langue française.
Art. 3.
Les fonctionnaires étrangers en échange sont habilités à prêter leur concours aux fonctionnaires des douanes luxembourgeois exerçant des fonctions équivalentes en grade et en compétence.
Art. 4.
Les fonctionnaires étrangers en échange ne peuvent établir aucun acte contraventionnel, faire usage de la force, pratiquer aucune visite domiciliaire, aucune fouille corporelle, aucune saisie ou arrestation.
Art. 5.
Les fonctionnaires étrangers en échange doivent exercer leurs fonctions dans le respect des lois et règles administratives luxembourgeoises. Ils sont soumis aux mêmes obligations et devoir de discipline que les fonctionnaires des douanes luxembourgeois. Il leur est notamment interdit de révéler des faits dont ils auraient connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère confidentiel de par leur nature ou de par les prescriptions des fonctionnaires luxembourgeois sous l'autorité desquels ils exercent.
Art. 6.
Le directeur des douanes peut à tout moment, sur proposition des supérieurs hiérarchiques sous l'autorité desquels ils sont placés, relever de leurs fonctions les fonctionnaires étrangers en échange et les remettre à la disposition de leur administration d'origine en cas de manquement à leurs obligations ou de faute grave, sans préjudice de poursuites pénales éventuelles.
Art. 7.
Les fonctionnaires étrangers en échange jouissent sur le territoire luxembourgeois de la protection garantie aux fonctionnaires des douanes luxembourgeoises par les lois et règlements nationaux en vigueur.
Art. 8.
Le présent règlement produit ses effets le 1er janvier 1991.
Art. 9.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
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Luxembourg, le 21 avril 1992. |
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
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