Règlement ministériel du 18 avril 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds pendant les dimanches et jours fériés.
Règlement ministériel du 18 avril 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds pendant les dimanches et jours fériés.
Le Ministre des Travaux Publics,
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle
Arrête:
Art. 1er.
II est interdit aux conducteurs des véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée, avec ou sans remorque, dépasse 7.500 kg et qui sont destinés au transport de choses en provenance de la Belgique ou de l'Allemagne et en direction de la France de circuler sur les voies publiques du Grand-Duché de Luxembourg les samedis et veilles des jours fériés énumérés à l'article 3 à partir de 21.30 heures jusqu'à 21.45 heures les dimanches et jours fériés précités.
La même interdiction est d'application pour les véhicules mentionnés au premier alinéa en provenance de la Belgique ou de la France et en direction de l'Allemagne les samedis et veilles des jours fériés énumérés à l'article 3 de 23.30 heures jusqu'à 21.45 heures les dimanches et jours fériés précités.
Art. 2.
L'interdiction de l'article Ier n'est pas applicable:
| - | aux véhicules transportant des animaux vivants, des fleurs coupées ou des denrées périssables admises au transport par route aux conditions prévues par l'Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève le Ier septembre 1970 et approuvé par la loi du 22 décembre 1977, pour autant que ces marchandises atteignent au moins la moitié de la charge utile ou occupent au moins la moitié de la surface utile de chargement du véhicule ou ensemble de véhicules; |
| - | aux véhicules effectuant un trajet à vide en relation avec les transports visés au premier tiret ci-avant, à condition que les véhicules circulent en direction de l'Allemagne; |
| - | aux véhicules assurant, pendant la durée des récoltes, la collecte et le transport des produits agricoles du lieu de récolte au lieu de stockage, de conditionnement, de traitement ou de transformation de ces produits; |
| - | aux véhicules en charge indispensable à l'installation de manifestations économiques, sportives, culturelles, éducatives ou politiques régulièrement autorisées; |
| - | aux véhicules transportant exclusivement la presse; |
| - | aux véhicules effectuant des déménagements de bureau ou d'usine; |
| - | aux véhicules de commerçants utilisés pour la vente des produits de ceux-ci dans les foires ou marchés; |
| - | aux véhicules effectuant un transport combiné rail-route entre le lieu de chargement et la gare de transbordement ou la gare de transbordement et le lieu de destination de la marchandise transportée à condition que la distance parcourue n'excède pas 200 km et que le transport ait lieu en direction de l'Allemagne; |
| - | aux véhicules utilisés pour le service urgent de la gendarmerie, de la police, de l'armée, des douanes, de la protection civile et des sapeurs-pompiers ainsi qu'aux véhicules destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés; |
| - | aux véhicules circulant sous le couvert d'une autorisation exceptionnelle du ministre des Transports augmentant la masse maximale réglementaire prévue à l'article Ier pour des transports destinés notamment à permettre le fonctionnement d'usines à feu continu, à éviter une rupture d'approvisionnement intolérable ou à contribuer à l'exécution de services publics répondant à des besoins collectifs immédiats. |
L'autorisation ministérielle prévue au dernier tiret doit pouvoir être exhibée sur toute réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière.
Art. 3.
Par jour férié au sens de l'article 1er on entend:
| - | le Jour du Nouvel An (Ier janvier); |
| - | le lundi de Pâques; |
| - | la Fête du Travail (1er mai); |
| - | l'Ascension; |
| - | le lundi de Pentecôte; |
| - | l'Assomption (15 août); |
| - | la Toussaint (1er novembre); |
| - | Noël (25 décembre). |
Pour les transports en direction de la France s'y ajoutent les 8 mai, 14 juillet et 11 novembre.
Pour les transports en direction de l'Allemagne s'y ajoutent le Vendredi Saint, la Fête-Dieu et la St. Etienne (26 décembre).
Art. 4.
Le stationnement et le parcage des véhicules visés par l'interdiction de l'article Ier est interdit sur la voie publique.
Pendant le temps de l'application de l'interdiction de circuler dudit article Ier il en est de même pour les véhicules dont la masse maximale autorisée, avec ou sans remorque, dépasse 7.500 kg, qui sont immatriculés ou subissent une rupture de charge au Luxembourg et qui sont destinés au transport de choses en direction de la France ou de l'Allemagne.
Art. 5.
Les membres de la gendarmerie et de la police sont en droit d'enjoindre aux conducteurs des véhicules trouvés en infraction aux interdictions des articles 1er et 4 de regagner respectivement le pays de leur provenance ou le lieu d'établissement ou de chargement/déchargement au Luxembourg.
Art. 6.
Les infractions au présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 7.
Le présent règlement, qui abroge le règlement ministériel du 27 mars 1997 réglementant le transport routier de marchandises les fins de semaine et jours fériés, aura effet jusqu'à confirmation par règlement grand-ducal.
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Luxembourg, le 18 avril 1997. |
Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels |
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