Règlement ministériel du 3 mars 1998 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants.
Règlement ministériel du 3 mars 1998 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;
Vu la directive 97/61/CE du Conseil du 20 octobre 1997 modifiant l'annexe de la directive 91/492 CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les règles sanitaires réissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants;
Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants, et notamment son article 11;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'avis du Collège vétérinaire;
Arrête:
Art. 1er.
L'annexe du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants est modifiée comme suit:
| 1. | Au chapitre II le point 6 est remplacé par le texte suivant:
Le document d'enregistrement est daté et signé par le producteur. Les documents d'enregistrement doivent être numérotés de façon continue et séquentielle. L'autorité compétente tient un registre indiquant le nombre de documents d'enregistrement ainsi que les noms des personnes collectant les mollusques bivalves vivants et auxquelles ils ont été délivrés. Le document d'enregistrement pour chaque lot de mollusques bivalves vivants doit être daté pour la livraison de chaque lot à un centre d'expédition, à un centre de purification, à une zone de reparcage ou à un établissement de transformation et il doit être conservé par les responsables de ces centres, zones ou établissements au moins douze mois. èn outre, le producteur est également tenu de le conserver pendant la même période. Toutefois, si la récolte est effectuée par le personnel appartenant au centre d'expédition, au centre de purification, à la zone de reparcage ou à l'établissement de transformation de destination, le document d'enregistrement peut être remplacé par une autorisation permanente de transport accordée par l'autorité compétente. Un modèle standardis é de document d'enregistrement comportant une référence aux différentes exigences devant y figurer et mentionnée aux chapitres II, III et IV de la présente annexe est établi par la Commission selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. |
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| 2. | Au chapitre III le point 9 est remplacé par le texte suivant:
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| 3. | Au chapitre IV, section III, point 13, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
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| 4. | Au chapitre IV, section IV, le point 4 est remplacé par le texte suivant:
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| 5. | Au chapitre V, le point 7 bis suivant est inséré:
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Art. 2.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
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Luxembourg, le 3 mars 1998. |
Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart |
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