Règlement ministériel du 3 mai 2005 concernant la réglementation de la circulation sur la N11A sur le pont frontalier O.A.383.
Règlement ministériel du 3 mai 2005 concernant la réglementation de la circulation sur la N11A sur le pont frontalier O.A.383.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Considérant qu'un chantier est mis en place sur la N11A sur le pont frontalier O.A.383 et qu'il convient donc d'y régler la circulation à cette occasion;
Arrêtent:
Art. 1er.
Pendant la durée du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur la N11A:
| - | la chaussée est rétrécie à une voie de circulation sur le pont frontalier (PK 0.600 ― 0.750) et la circulation y est réglée par des signaux colorés lumineux; |
| - | le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place; |
| - | à l'approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50km/heure dans les deux sens; |
| - | il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les motocycles. |
Ces prescriptions sont indiquées respectivement par des signaux colorés lumineux et par les signaux D,2, C,14 portant l'inscription «50» et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15, et A,16a sont en outre mis en place.
Art. 2.
A l'issue du chantier, et jusqu'à la mise en place d'un marquage horizontal sur la chaussée, les dispositions suivantes sont applicables:
| - | la vitesse maximale autorisée est limitée à 70km/heure dans les deux sens; |
| - | il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les motocycles. |
Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux C,14 portant l'inscription «70» et C,13aa.
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 4.
Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d'application pendant la durée des travaux.
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Luxembourg, le 3 mai 2005. |
Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler |
Le Ministre des Transports, Lucien Lux |
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