Règlement ministériel du 27 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR121 et CR356 à Mullerthal.
Règlement ministériel du 27 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR121 et CR356 à Mullerthal.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Considérant qu'un chantier est mis en place sur le CR121 et le CR356 à Mullerthal à partir du 30 mai 2005, et qu'il convient dès lors d'y régler la circulation pour la durée du chantier;
Arrêtent:
Art. 1er.
A partir du 30 mai 2005 et jusqu'à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur le CR121 entre les PK 9.950 et 10.250 et le CR356 entre les PK 17.830 et 17.920 à Mullerthal:
| 1. | la chaussée est rétrécie à une voie de circulation et la circulation y est réglée par des signaux colorés lumineux; |
| 2. | le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place; |
| 3. | à l'approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50km/heure dans les deux sens; |
| 4. | il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. |
Ces prescriptions sont indiquées respectivement par des signaux colorés lumineux et par les signaux D,2, C,14 portant l'inscription «50» et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont en outre mis en place.
Art. 2.
A l'issue du chantier et jusqu'à la mise en place du marquage horizontal sur la chaussée, les dispositions suivantes sont applicables:
| 1. | la vitesse maximale autorisée est limitée à 70km/heure dans les deux sens; |
| 2. | il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. |
Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,14 portant l'inscription «70» et C,13aa.
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 4.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
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Luxembourg, le 27 mai 2005. |
Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler |
Le Ministre des Transports, Lucien Lux |
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