Règlement ministériel du 23 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 entre la route N15 et Esch-sur-Sûre.
Règlement ministériel du 23 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 entre la route N15 et Esch-sur-Sûre.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Considérant qu'un chantier est mis en place et qu'il convient d'y régler la circulation sur la route N27 entre la route N15 et Esch-sur-Sûre;
Arrêtent:
Art. 1er.
A partir du 24 août 2005 et jusqu'à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur la route N27 entre la route N15 et Esch-sur-Sûre, (PK 29,500 – 31,000):
| - | la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation et la circulation y est réglée par des signaux colorés lumineux, |
| - | le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, |
| - | à l'approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure, |
| - | il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. |
Ces prescriptions sont indiquées par des signaux colorés lumineux et par les signaux C,13aa, C,14 portant l'inscription «50» et D,2.
Les signaux A,4b, A,15, et A,16a sont mis en place.
Art. 2.
Après l'achèvement des travaux et jusqu'à la mise en place du marquage horizontal de la chaussée les dispositions suivantes sont applicables sur le tronçon de route en question:
| - | la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure |
| - | il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. |
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l'inscription «70».
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 4.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
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Luxembourg, le 23 août 2005. |
Pour le Ministre des Travaux Publics, Luc Frieden Ministre du Trésor et du Budget |
Pour le Ministre des Transports, Jeannot Krecké Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur |
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