Règlement ministériel du 12 septembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N7 entre Ingeldorf et Diekirch.
Règlement ministériel du 12 septembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N7 entre Ingeldorf et Diekirch.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place et qu’il convient de régler la circulation sur la route N7 entre son intersection avec le giratoire à Ingeldorf et son intersection avec le CR359 à Diekirch;
Arrêtent:
Art. 1er.
A partir du 22 septembre 2005 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur la route N7 entre son intersection avec le giratoire d’Ingeldorf et son intersection avec le CR359 à Diekirch P.K. 31,850-33,950:
| 1. | la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation; |
| 2. | la voie de circulation est uniquement accessible en direction d’Ingeldorf; |
| 3. | la voie de circulation est barrée à toute circulation en direction de Diekirch venant d’Ingeldorf; |
| 4. | à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure; |
| 5. | il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs, autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs; |
| 6. | le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. |
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», D,2, C,1a et C,13aa. Les signaux A,15 et A,4b sont mis en place.
Une déviation est mise en place.
Art. 2.
Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place du marquage horizontal de la chaussée, les dispositions suivantes sont applicables sur le tronçon de route en question:
| - | la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure dans les deux sens, |
| - | il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs, |
| - | il est interdit de stationner des deux côtés de la chaussée. |
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» C,13aa et C,18.
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 4.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
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Luxembourg, le 12 septembre 2005. |
Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler |
Le Ministre des Transports, Lucien Lux |
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