Règlement ministériel du 8 novembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR152 dans la traversée de Remerschen.

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Règlement ministériel du 8 novembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR152 dans la traversée de Remerschen.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux routiers à partir du 15 novembre 2005 jusqu’au 31 janvier 2006 et qu’il convient de régler la circulation sur le CR152 dans la traversée de Remerschen;

Arrêtent:

Art. 1er.

(1)

A partir du 15 novembre 2005 jusqu’au 31 juillet 2006 les dispositions suivantes sont applicables sur le CR152 dans la traversée de Remerschen, P.K. 11.355 – 12.000:

1) l’accès est interdit dans le sens des P.K. 11.355 à 12.000 aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs, auxquels la voie publique est uniquement accessible par la direction opposée,
2) l’accès est interdit dans le sens des P.K. 12.000 à 11.355 aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs,
3) la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation,
4) la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux,
5) le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

(2)

A l’approche du chantier dans la direction indiquée sous l’article 1 er (1) 2) et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,1a, C,2, C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.

Art. 2.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 3.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 8 novembre 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux


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