Règlement ministériel du 23 novembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N7 au lieu-dit Roost.

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Règlement ministériel du 23 novembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N7 au lieu-dit Roost.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Considérant qu'un chantier est mis en place à l'occasion des travaux de pose de réseaux techniques et qu'il convient de régler la circulation sur la route N7 au lieu-dit Roost;

Arrêtent:

Art. 1er.

A partir du 1er décembre 2005 et jusqu'à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur la route N7 au lieu-dit Roost entre les P.K. 22.246 – 23.448:

- à l'approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure,
- il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l'inscription «50».

Art. 2.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 3.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 23 novembre 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux


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