Règlement ministériel du 9 décembre 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute A1 entre les échangeurs de Wasserbillig et de Mertert.

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Règlement ministériel du 9 décembre 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A1 entre les échangeurs de Wasserbillig et de Mertert.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Considérant qu’un chantier en vue de la réfection d’un joint de chaussée est mis en place sur la chaussée en direction de Gasperich de l’autoroute A1 entre les échangeurs de Wasserbillig et de Mertert et qu’il convient dès lors de régler la circulation pour la durée du chantier;

Arrêtent:

Art. 1er.

A partir du 14 décembre 2005 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur les tronçons de la voie publique indiqués:

1. l’accès à la voie lente et ainsi qu’à la bande d’arrêt d’urgence de la chaussée en direction de Gasperich de l’autoroute A1 entre les échangeurs de Wasserbillig et de Mertert, P.K. 36,000 – 34,000 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier;
2. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;
3. à l’approche du tronçon susmentionné de la A1, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à 70 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2a, D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription «90» et «70» et C,13aa.

Une déviation est mise en place.

Art. 2.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 3.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 9 décembre 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux


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