Règlement ministériel du 17 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N24 à Useldange.

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Règlement ministériel du 17 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N24 à Useldange.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Considérant qu'un chantier est mis en place à l'occasion de travaux routiers et qu'il convient d'y régler la circulation sur la route N24 à Useldange;

Arrêtent:

Art. 1er.

A partir du 20 février 2006 jusqu'au 27 février 2006, les dispositions suivantes sont applicables sur la route N24 à Useldange, P.K. 11.680 ― 11.780:

- la chaussée est rétrécie à une voie de circulation,
- la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux,
- le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,
- à l'approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure,
- il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l'inscription «50» et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.

Art. 2.

A partir du 28 février 2006 jusqu'au 22 décembre 2006 l'accès à la route N24 à Useldange entre son intersection avec le CR116 et la route N22, P.K. 11.680 ― 11.780 est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des conducteurs investis d'une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Art. 3.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 4.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 17 février 2006.

Le Ministre des Travaux publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux


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