Règlement ministériel du 14 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N7 dans la traversée de Roost.
Règlement ministériel du 14 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N7 dans la traversée de Roost.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Considérant qu'un chantier est mis en place à l'occasion des travaux de mise en souterrain de réseaux et qu'il convient de régler la circulation sur la route N7 dans la traversée de Roost;
Arrêtent:
Art. 1er.
A partir du 20 mars 2006 et jusqu'à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur la route N7 dans la traversée de Roost, P.R. 22,238 ― P.R. 22,600:
| - | la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux, |
| - | la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs, |
| - | le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. |
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l'inscription «50». Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a.
Art. 2.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 3.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
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Luxembourg, le 14 mars 2006. |
Le Ministre des Travaux publics, Claude Wiseler |
Le Ministre des Transports, Lucien Lux |
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