Règlement ministériel du 17 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR135 entre Givenich et Moersdorf.
Règlement ministériel du 17 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR135 entre Givenich et Moersdorf.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Considérant qu'un chantier est mis en place à l'occasion de travaux routiers et qu'il convient de régler la circulation sur le CR135 entre Givenich et Moersdorf;
Arrêtent:
Art. 1er.
A partir du 20 mars 2006 jusqu'au 24 avril 2006, pendant la phase d'exécution de travaux routiers les dispositions suivantes sont applicables sur le CR135 entre Givenich et Moersdorf, PK 13,350 ― 13,700:
| - | la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation, |
| - | la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux, |
| - | le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, |
| - | à l'approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. |
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l'inscription «50» et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.
Art. 2.
Après l'achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu'à la mise en place d'un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l'inscription «70».
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 4.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
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Luxembourg, le 17 mars 2006. |
Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler |
Le Ministre des Transports, Lucien Lux |
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