Règlement ministériel du 5 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 entre Erpeldange et Michelau.

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Règlement ministériel du 5 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 entre Erpeldange et Michelau.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Considérant qu'un chantier est mis en place à l'occasion des travaux routiers et qu'il convient de régler la circulation sur la route N27 entre son intersection avec la route N27a à Erpeldange et son intersection avec le CR379 à Michelau;

Arrêtent:

Art. 1er.

A partir du 10 avril 2006 et jusqu'à la fin du chantier, l'accès à la route N27 entre son intersection avec la route N27a à Erpeldange et son intersection avec le CR379 à Michelau, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d'animaux:

1. entre les P.K. 3,120 ― 9,614 à l'exception des riverains et de leurs fournisseurs;
2. entre les P.K. 1,845 ― 3,120, à l'exception des conducteurs investis d'une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2 respectivement C,2a.

Une déviation est mise en place.

Art. 2.

Après l'achèvement des travaux, et jusqu'à la mise en place du marquage horizontal de la chaussée, les dispositions suivantes sont applicables sur le tronçon de route en question:

- la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure dans les deux sens;
- il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs;
- il est interdit de stationner des deux côtés de la chaussée.

Ces prescriptions sont indiquées par des signaux C,14 portant l'inscription «70», C,13aa et C,18.

Art. 3.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 4.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 5 avril 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux


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