Règlement ministériel du 7 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR122 entre Lorentzweiler et Blaschette, à l'occasion de la course de côte automobile, lundi le 17 avril 2006.
Règlement ministériel du 7 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR122 entre Lorentzweiler et Blaschette, à l'occasion de la course de côte automobile, lundi le 17 avril 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Considérant qu'à l'occasion de la course de côte automobile de Lorentzweiler, lundi le 17 avril 2006, il convient de régler la circulation sur le CR122 entre Lorentzweiler et Blaschette;
Arrêtent:
Art. 1er.
Lundi le 17 avril 2006 à l'occasion de la course de côte automobile de Lorentzweiler, l'accès au CR122 entre Blaschette et Lorentzweiler, P.R. 1,089 ― 3,648, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d'animaux de 8.00 à 20.00 heures.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
Art. 2.
Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux véhicules autorisés par l'organisateur de la course à y participer, à l'accompagner ou à veiller au bon déroulement de la course, pour autant que les besoins de celle-ci l'exigent.
Les dispositions réglementaires qui sont par ailleurs en vigueur sur ces tronçons de la voie publique, notamment en ce qui concerne les limitations réglementaires de la vitesse, le sens de la circulation, le contournement des obstacles et la priorité de passage, ne s'appliquent pas aux véhicules autorisés par l'organisateur de la course à y participer ou à l'accompagner, pour autant que les besoins de celle-ci l'exigent et sous réserve pour les conducteurs desdits véhicules de tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 4.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
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Luxembourg, le 7 avril 2006. |
Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler |
Le Ministre des Transports, Lucien Lux |
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