Règlement ministériel du 11 avril 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute A3 à la hauteur de l'échangeur de Hesperange en direction Metz-Luxembourg.

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Règlement ministériel du 11 avril 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute A3 à la hauteur de l'échangeur de Hesperange en direction Metz - Luxembourg.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Considérant qu'un chantier en vue du renouvellement de la couche de roulement est mis en place sur la chaussée en direction Metz - Luxembourg de l'autoroute A3 à la hauteur de l'échangeur de Hesperange à partir du 21 avril 2006, et qu'il convient dès lors de régler la circulation pour la durée du chantier;

Arrêtent:

Art. 1er.

A partir du 21 avril 2006 et jusqu'à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur les tronçons de la voie publique indiqués:

1. sont interdits aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des conducteurs investis d'une mission de gestion et de contrôle du chantier à la hauteur de l'échangeur de Hesperange P.K. 1,300 ― 0,400:
l'accès à la bretelle menant de l'autoroute A3 Metz - Luxembourg vers le CR231 (rue Raiffeisen) resp. vers le Centre Douanier,
l'accès menant du CR231 (rue Raiffeisen) venant du rond-point Howald vers le Centre Douanier,
l'accès à la bretelle menant de l'autoroute A3 Luxembourg - Metz vers le Centre Douanier,l'accès à la bretelle menant de l'autoroute A3 Luxembourg - Metz vers le Centre Douanier,
l'accès menant du Centre Douanier en direction A3 Luxembourg (rond-point Gluck) resp. vers le CR231(rue Raiffeisen) direction Gasperich;
2. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;
3. à l'approche du tronçon susmentionné de la A3, le trafic est ramené sur une voie, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à respectivement 90, 70 et 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans sidecar et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2a, D,2, C,14 portant, selon le cas, l'inscription «90», «70» et «50» et C,13aa.

Une déviation est mise en place.

Art. 2.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 3.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 11 avril 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux


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