Règlement ministériel du 20 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N12 et le CR314 à Eschdorf, à l'occasion de la course internationale «European Hill Race», les 30 avril et 1er mai 2006.
Règlement ministériel du 20 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N12 et le CR314 à Eschdorf, à l'occasion de la course internationale «European Hill Race», les 30 avril et 1er mai 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Considérant qu'à l'occasion de la course internationale «European Hill Race» de dimanche 30 avril jusqu'à lundi 1er mai 2006, il y a lieu, pour des raisons de sécurité des participants, de fermer partiellement à la circulation la route N12 et le CR314 à Eschdorf.
Arrêtent:
Art. 1er.
A l'occasion du déroulement de la manifestation «European Hill Race» de dimanche 30 avril à 12.00 heures jusqu'à lundi 1er mai 2006 à 22.00 heures la circulation est réglée comme suit:
| - | L'accès à la route N12 entre Hierheck et la route N15 (PR 41,560 ― 44,935), est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d'animaux. |
| - | L'accès à la route CR314 entre le carrefour du CR308 avec le CR314 et le carrefour du CR314 avec le chemin communal Juddegaass (PR 11,165-11,890) est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux dans les deux sens à l'exception des riverains et de leurs fournisseurs. |
Ces dispositions sont respectivement indiquées par les signaux C,2 et C,2a complétés par un panneau additionnel portant l'inscription du jour et des heures pendant lesquels l'interdiction s'applique.
Une déviation est mise en place.
Art. 2.
Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux véhicules autorisés par l'organisateur de la course à y participer, à l'accompagner ou à veiller au bon déroulement de la course, pour autant que les besoins de celle-ci l'exigent.
Les dispositions réglementaires qui sont par ailleurs en vigueur sur ces tronçons de la voie publique, notamment en ce qui concerne les limitations réglementaires de la vitesse, le sens de la circulation, le contournement des obstacles et la priorité de passage, ne s'appliquent pas aux véhicules autorisés par l'organisateur de la course à y participer ou à l'accompagner, pour autant que les besoins de celle-ci l'exigent et sous réserve pour les conducteurs desdits véhicules de tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 4.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
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Luxembourg, le 20 avril 2006. |
Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler |
Le Ministre des Transports, Lucien Lux |
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