Règlement ministériel du 25 avril 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les routes B7 et N27a entre les échangeurs d'Ettelbruck et le giratoire Friedhaff.
Règlement ministériel du 25 avril 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les routes B7 et N27a entre les échangeurs d'Ettelbruck et le giratoire Friedhaff.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Considérant qu'un chantier en vue du renouvellement de la couche de roulement est mis en place sur la chaussée dans les deux sens des routes B7 et N27a entre les échangeurs n° 8 d'Ettelbruck et le giratoire Friedhaff à partir du 5 mai 2006, et qu'il convient dès lors de régler la circulation pour la durée du chantier;
Arrêtent:
Art. 1er.
A partir du 5 mai 2006 et jusqu'à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur les tronçons de la voie publique indiqués:
| 1. | phase 1: l'accès à la chaussée dans les deux sens des routes B7 et N27a entre les échangeurs n° 8 d'Ettelbruck et le giratoire Friedhaff, P.K. 26,500 ― 33,300 est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des conducteurs investis d'une mission de gestion et de contrôle du chantier ainsi que les véhicules qui se dirigent à partir du giratoire Friedhaff jusqu'à la décharge SIDEC et retour; |
| 2. | phase 2: l'accès à la chaussée dans les deux sens des routes B7 et N27a entre les échangeurs n° 9 d'Ingeldorf et le giratoire Friedhaff, P.K. 28,500 ― 33,300 est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des conducteurs investis d'une mission de gestion et de contrôle du chantier; |
| 3. | le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place; |
| 4. | à l'approche des tronçons susmentionnés de la B7 et de la N27a, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à respectivement 70 km et 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. |
Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2a, D,2, C,14 portant, selon le cas, l'inscription «70» et «50» et C,13aa.
Art. 2.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 3.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
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Luxembourg, le 25 avril 2006. |
Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler |
Le Ministre des Transports, Lucien Lux |
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