Règlement ministériel du 5 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR358 entre le lieu-dit «Neimillen» et le lieu-dit «Hessenmillen».
Règlement ministériel du 5 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR358 entre le lieu-dit «Neimillen» et le lieu-dit «Hessenmillen».
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Considérant qu'un chantier est mis en place à l'occasion des travaux routiers et qu'il convient de régler la circulation sur le CR358 entre son intersection avec le CR356B au lieu-dit «Neimillen» et son intersection avec le CR357 au lieudit «Hessenmillen»;
Arrêtent:
Art. 1er.
A partir du 15 mai 2006 et jusqu'à la fin du chantier, l'accès au CR358 entre son intersection avec le
CR356B au lieu-dit «Neimillen» et son intersection avec le CR357 au lieu-dit «Hessenmillen», est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d'animaux entre les P.K. 9,800-11,780 à l'exception des riverains et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
Art. 2.
Après l'achèvement des travaux, et jusqu'à la mise en place du marquage horizontal de la chaussée, les dispositions suivantes sont applicables sur le tronçon de route en question:
| - | la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure dans les deux sens, |
| - | il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs, |
| - | il est interdit de stationner des deux côtés de la chaussée. |
Ces prescriptions sont indiquées par des signaux C,14 portant l'inscription «70», C,13aa et C,18.
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 4.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
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Luxembourg, le 5 mai 2006. |
Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler |
Le Ministre des Transports, Lucien Lux |
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