Règlement ministériel du 2 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute A4 entre l'échangeur de Lallange et la jonction Esch.
Règlement ministériel du 2 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute A4 entre l'échangeur de Lallange et la jonction Esch.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Considérant qu'un chantier en vue de travaux de renouvellement de la couche de roulement est mis en place sur la chaussée en direction de Luxembourg de l'autoroute A4 entre l'échangeur de Lallange et la jonction Esch à partir du 9 juin 2006, et qu'il convient dès lors de régler la circulation pour la durée du chantier;
Arrêtent:
Art. 1er.
A partir du 9 juin 2006 et jusqu'à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur les tronçons de la voie publique indiqués:
| 1. | l'accès à la chaussée en direction de Luxembourg de l'autoroute A4 entre l'échangeur de Lallange et la jonction Esch, P.K. 14,000 ― 12,500 est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des conducteurs investis d'une mission de gestion et de contrôle du chantier; |
| 2. | l'accès à la chaussée en direction d'Esch/Alzette du CR170 entre la bifurcation avec le CR168 et le CR170a, P.K. 0,000 ― 0,550 est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux; |
| 3. | l'accès à la chaussée en direction de l'autoroute A4 de la route N4 entre la bifurcation avec la route N4c et le CR170 et l'autoroute A4, P.K. 16,000 ― 15,300 est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux à l'exception des riverains et de leurs fournisseurs; |
| 4. | au croisement du CR170 avec le CR170a le trafic est réglé par des feux tricolores; |
| 5. | le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place; |
| 6. | à l'approche du tronçon susmentionné de l'autoroute A4, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à respectivement 90, 70 et 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. |
Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2, C,2a, D,2, C,14 portant, selon le cas, l'inscription «90», «70» et «50» et C,13aa.
Une déviation est mise en place.
Art. 2.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 3.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
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Luxembourg, le 2 juin 2006. |
Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler |
Le Ministre des Transports, Lucien Lux |
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