Règlement ministériel du 15 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR185 à Birelergrund.

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Règlement ministériel du 15 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR185 à Birelergrund.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Considérant qu'à l'occasion de travaux routiers (renouvellement des raccordements de la station de pompage), il importe d'appliquer des restrictions et des interdictions à la circulation;

Arrêtent:

Art. 1er.

A partir du 3 juillet 2005 jusqu'au 12 juillet 2006, pendant la phase d'exécution de travaux routiers, l'accès au CR185 à partir de l'intersection avec le chemin vicinal «Rue Michel Rodange» jusqu'à l'intersection avec le CR171 du P.R. 1,438 au P.R. 2,110 est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des conducteurs investis d'une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Art. 2.

(1)

A partir du 13 juillet 2006 le tronçon de route en question est rouvert à la circulation avec la restriction que jusqu'au 21 juillet 2006, la chaussée du CR185 du P.R. 1,438 au P.R. 2,110 est rétrécie sur une voie de circulation.

(2)

La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

(3)

A l'approche du chantier et à la hauteur de celui-ci, la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

(4)

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l'inscription «50», et D,2.

Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a.

Art. 3.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 4.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 15 juin 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux


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