Règlement ministériel du 2 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute A6 entre l'échangeur n° 3 de Bridel et l'échangeur n° 2 de Mamer.

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Règlement ministériel du 2 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute A6 entre l'échangeur n° 3 de Bridel et l'échangeur n° 2 de Mamer.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Considérant qu'un chantier en vue des travaux de réparation d'urgence d'un joint de chaussée du viaduc de Mamer est mis en place sur la chaussée en direction d'Arlon de l'autoroute A6 entre l'échangeur n° 3 de Bridel et l'échangeur n° 2 de Mamer à partir du 27 juillet 2006, et qu'il convient dès lors de régler la circulation pour la durée du chantier;

Arrêtent:

Art. 1er.

A partir du 27 juillet 2006 et jusqu'à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur les tronçons de la voie publique indiqués:

1. l'accès à la voie de dépassement de la chaussée en direction d'Arlon de l'autoroute A6 entre l'échangeur n° 3 de Bridel et l'échangeur n° 2 de Mamer, P.K. 9,500 ― 10,500 est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des conducteurs investis d'une mission de gestion et de contrôle du chantier;
2. le trafic est ramené sur deux voies rétrécies en largeur en utilisant la bande d'arrêt d'urgence comme voie normale;
3. à l'approche du tronçon susmentionné de l'autoroute A6, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à respectivement 90 et 70 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs;
4. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux D,2, C,14 portant, selon le cas, l'inscription «90» et «70», C,13ba ainsi que C,5 avec les inscriptions «2,50 m» pour la voie de dépassement et «3 m» pour la voie normale.

Art. 2.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 3.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 2 août 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux


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