Règlement ministériel du 3 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N5 entre Dippach et Bascharage.
Règlement ministériel du 3 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N5 entre Dippach et Bascharage.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Considérant qu'à l'occasion de travaux de renouvellement de la couche de roulement à partir du lundi 21 août 2006 et pour la durée des travaux, il y a lieu de porter des restrictions et des interdictions à la route N5 entre Dippach et Bascharage;
Arrêtent:
Art. 1er.
Pendant une première phase, l'accès à la route N5 entre Dippach et Bascharage, P.K. 11,820 ― 15,050, est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux dans les deux sens, à l'exception des conducteurs investis d'une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Pendant une deuxième phase, l'accès à la route N5 de Dippach à la sortie de Schouweiler, P.K. 11,820 ― 14,450, est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux dans les deux sens, à l'exception des conducteurs investis d'une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Pendant une troisième phase, l'accès à la route N5 de Dippach à la sortie de Schouweiler, P.K. 11,820 ― 14,450 ainsi qu'au giratoire formé par la route N5 et la route N13 à Dippach, P.K. 11,820 (N5) et 7,900 (N13), est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux dans les deux sens, à l'exception des conducteurs investis d'une mission de gestion et de contrôle du chantier. Pendant les travaux de fraisage et de marquage, l'accès à la route N5 de Dippach à la sortie de Schouweiler, P.K. 11,820 ― 14,450 ainsi qu'au giratoire formé par la route N5 et la route N13 à Dippach, P.K. 11,820 (N5) et 7,900 (N13) est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux dans les deux sens, à l'exception des riverains et de leurs fournisseurs.
Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,2a pendant les travaux de pose du béton asphaltique et par le signal C,2 pendant les travaux de fraisage et de marquage.
Les déviations respectives sont mises en place.
Art. 2.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 3.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
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Luxembourg, le 3 août 2006. |
Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler |
Le Ministre des Transports, Lucien Lux |
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