Règlement ministériel du 29 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR234 près des zones d'activités à Contern.
Règlement ministériel du 29 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR234 près des zones d'activités à Contern.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Considérant qu'un chantier est mis en place à l'occasion des travaux de réhabilitation de l'ouvrage d'art OA728 permettant le franchissement du CR234 sur les voies CFL et qu'il convient de régler la circulation sur le CR234 près des zones d'activités à Contern;
Arrêtent:
Art. 1er.
A partir du 28 août 2006 et pendant différentes phases d'exécution des travaux de réhabilitation de l'ouvrage d'art OA728 les dispositions suivantes sont applicables sur le CR234 près des zones d'activités à Contern, P.R. 2,730 ― P.R. 2,760:
| - | la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation, |
| - | la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux, |
| - | le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, |
| - | à l'approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. |
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l'inscription «50», C,13aa et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15, A,4b et A,16a.
Art. 2.
(1)
Lors de deux interventions de nuit, le tronçon P.R. 2,730 ― P.R. 2,760 du CR234 est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d'animaux à l'exception investis d'une mission de gestion et de contrôle du chantier entre 21.00 et 6.00 heures.Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
(2)
Lors des deux interventions de nuit énoncées sous (1), l'interdiction d'accès au CR159 (P.K. 9,272 à P.K. 12,400) pour les conducteurs de camions est levée.Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 4.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
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Luxembourg, le 29 août 2006. |
Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler |
Le Ministre des Transports, Lucien Lux |
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