Règlement ministériel du 21 septembre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR325 entre le carrefour formé par les CR325/CR375 et le carrefour formé par les CR325/CR326C à Drauffelt.
Règlement ministériel du 21 septembre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR325 entre le carrefour formé par les CR325/CR375 et le carrefour formé par les CR325/CR326C à Drauffelt.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Considérant qu'un chantier est mis en place à l'occasion de la mise en oeuvre d'un revêtement hydrocarboné et qu'il convient de régler la circulation sur le CR325 à partir du carrefour formé par les CR325/CR375 jusqu'au carrefour formé par les CR325/CR326C à Drauffelt;
Arrêtent:
Art. 1er.
Lundi, le 2 octobre 2006, l'accès au CR325 entre les P.R. 6,290 ― 7,970, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des conducteurs investis d'une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Art. 2.
Après l'achèvement des travaux et jusqu'à la mise en place d'un marquage horizontal les dispositions suivantes sont applicables:
| - | la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure, |
| - | il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. |
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l'inscription «70» et C,13aa.
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 4.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
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Luxembourg, le 21 septembre 2006. |
Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler |
Le Ministre des Transports, Lucien Lux |
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