Règlement ministériel du 17 novembre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR353 au pont de Gralingen.

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Règlement ministériel du 17 novembre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR353 au pont de Gralingen.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Considérant qu'un chantier est mis en place à l'occasion de travaux de réparation d'un mur de soutènement et qu'il convient d'y régler la circulation sur le CR353 au pont de Gralingen;

Arrêtent:

Art. 1er.

A partir de mardi 28 novembre et jusqu'à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur le CR353 (P.K. 8,333) pont de Gralingen:

1.

Durant la première phase des travaux:

la chaussée est rétrécie à une voie de circulation,
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs,
la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à respectivement 70 et 50 km/heure,
le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant, selon le cas, l'inscription «50» et «70» et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b et A,15.

2.

Durant la deuxième phase des travaux:

la chaussée est rétrécie à une voie de circulation,
la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux,
le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.

Art. 2.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 3.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 17 novembre 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux


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