Règlement ministériel du 25 avril 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute A13 entre l'échangeur de Differdange et la jonction de Lankelz.

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Règlement ministériel du 25 avril 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A13 entre l’échangeur de Differdange et la jonction de Lankelz.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Considérant qu’à l’occasion du renouvellement de la couche de roulement à partir du 11 mai 2007, il convient de régler la circulation pour la durée du chantier sur l’autoroute A13 en direction de Sarrebruck entre l’échangeur de Differdange et la jonction de Lankelz;

Arrêtent:

Art. 1er.

A partir du 11 mai 2007 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur les tronçons de la voie publique indiqués:

1. l’accès à l’autoroute A13 en direction de Sarrebruck entre l’échangeur de Differdange et la jonction de Lankelz (P.K. 8,000 – 8,800) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier;
2. la limitation du tonnage à 3,5 t est suspendue pendant la durée du chantier sur le tronçon de la déviation menant via la route N32, le CR110 et la rue Henri Koch à Esch-sur-Alzette;
3. le trafic sera autorisé à toute circulation dans un sens dans la rue Henri Koch à partir de la rue Jos Kieffer jusqu’au giratoire Jean-Paul II;
4. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;
5. à l’approche des tronçons susmentionnés de l’autoroute A13, la vitesse de circulation est limitée progressivement à respectivement 90, 70 et à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2a et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux C,13aa et C,14, portant selon le cas l’inscription «90», «70» ou «50».

Une déviation est mise en place.

Art. 2.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 3.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 25 avril 2007.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux


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