Règlement ministériel du 24 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N10 à la sortie de Wasserbillig et le CR141B vers la plate-forme autoroutière (A1).
Règlement ministériel du 24 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N10 à la sortie de Wasserbillig et le CR141B vers la plate-forme autoroutière (A1).
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Considérant qu'à l'occasion du réaménagement de la N10 et du CR141B, il y a lieu de réglementer la circulation sur la route N10 à la sortie de Wasserbillig et sur le CR141B vers la plate-forme autoroutière (A1);
Arrêtent:
Art. 1er.
A partir du 4 juin 2007 jusqu'à la fin du chantier, pendant la phase d'exécution de travaux routiers, la circulation sur la route N10, tronçon du P.K. 27,700 au P.K. 28,750 et sur le CR141B, tronçon du P.K. 0,000 au P.K. 1,380, est réglementée comme suit:
La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
A l'approche du chantier et à la hauteur de celui-ci, la vitesse maximale autorisée est limitée à 50km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l'inscription «50», et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a.
Pour certaines phases du chantier, l'accès au tronçon précité est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux dans les deux sens, à l'exception des riverains et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C, 2.
Une déviation est mise en place.
Art. 2.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 3.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial jusqu'à confirmation par règlement grand-ducal.
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Luxembourg, le 24 mai 2007. |
Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler |
Le Ministre des Transports, Lucien Lux |
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