Règlement ministériel du 31 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute A13 entre les échangeurs d'Ehlerange et de Differdange.
Règlement ministériel du 31 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute A13 entre les échangeurs d'Ehlerange et de Differdange.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Considérant qu'un chantier en vue du renouvellement de la couche de roulement est mis en place sur la chaussée en direction de Pétange de l'autoroute A13 entre les échangeurs d'Ehlerange et de Differdange à partir du 8 juin 2007, et qu'il convient dès lors de régler la circulation pour la durée du chantier;
Arrêtent:
Art. 1er.
A partir du 8 juin 2007 et jusqu'à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur les tronçons de voie publique indiqués ci-après:
| 1. | l'accès à la chaussée en direction de Pétange de l'autoroute A13 entre les échangeurs de d'Ehlerange et de Differdange, P.K. 8,500 – 4,000, est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des conducteurs investis d'une mission de gestion et de contrôle du chantier; |
| 2. | sur l'itinéraire de déviation via le CR110 et la N32, la limitation du tonnage à 3,5t est suspendue pour la durée du chantier; |
| 3. | le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place; |
| 4. | à l'approche du tronçon susmentionné de la A13, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à 90, 70 et 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. |
Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2a, D,2, C,14 portant, selon le cas, l'inscription «90», «70» et «50», et C,13aa.
Une déviation est mise en place.
Art. 2.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 3.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
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Luxembourg, le 31 mai 2007. |
Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler |
Le Ministre des Transports, Lucien Lux |
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