Règlement ministériel du 27 août 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR121 entre les lieux-dits «Breidweiler-Pont» et «Mullerthal».
Règlement ministériel du 27 août 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR121 entre les lieux-dits «Breidweiler-Pont» et «Mullerthal».
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Considérant qu'à l'occasion de l'exécution de travaux routiers, il a lieu de réglementer la circulation sur le CR121 entre les lieux-dits «Breidweiler-Pont» et «Mullerthal»;
Arrêtent:
Art. 1er.
(1)
A partir du 3 septembre 2007 jusqu'au 30 novembre 2007, pendant la phase d'exécution de travaux de mise en état des accotements, la chaussée du CR121 entre les lieux-dits «Breidweiler-Pont» et «Mullerthal» (P.K. 8,985 – 9,360) est rétrécie sur une voie de circulation.
(2)
La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
(3)
A l'approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
(4)
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l'inscription «50», et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a.Art. 2.
Après l'achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu'à la mise en place d'un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l'inscription «70».
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 4.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
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Luxembourg, le 27 août 2007. |
Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler |
Le Ministre des Transports, Lucien Lux |
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