Règlement ministériel du 24 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N1 entre Banzelt et Berg et sur le CR145 entre Berg et Betzdorf à l'occasion de travaux routiers.

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Règlement ministériel du 24 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N1 entre Banzelt et Berg et sur le CR145 entre Berg et Betzdorf à l'occasion de travaux routiers.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Considérant qu'à l'occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N1 entre Banzelt et Berg et sur le CR145 entre Berg et Betzdorf;

Arrête:

Art. 1er.

Pendant la première phase d'exécution des travaux, la circulation sur la N1 (P.K. 19,080 – 19,526) entre Banzelt et Berg et sur le CR145 (P.K. 15,533 – 16,455) entre Berg et Betzdorf est réglée par des signaux colorés lumineux.

La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l'inscription «50», C,13aa et D,2.

Les signaux A,15 et A,16a sont également mis en place.

Art. 2.

Pendant la deuxième phase d'exécution des travaux, la N1 entre Banzelt et Berg (P.K. 17,594 – 19,080) sera rétrécie, mais les deux voies de circulation restent ouvertes au trafic.

A l'approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale est limitée à 50 km/heure.

Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l'inscription «50», C,13aa et D,2.

Les signaux A,15 et A,4b sont également mis en place.

Art. 3.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 4.

Le présent règlement prend effet le 12 mars 2012 jusqu'à l'achèvement des travaux et sera confirmé par règlement grand-ducal.

Luxembourg, le 24 février 2012.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Claude Wiseler


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